Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-14.456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.456
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2005) et les productions, que Mme Du X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de deux sociétés, a fait assigner M. Y..., ancien dirigeant social de celles-ci, devant un tribunal de commerce en sollicitant à titre principal l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire sa condamnation au paiement de tout ou partie de l'insuffisance dactif ;
Attendu que Mme Du X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen :
1 / que tout rapport, même s'il n'a pas été établi contradictoirement à l'égard d'une partie, peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en estimant que Mme Du X..., ès-qualités, ne pouvait fonder ses prétentions sur le seul rapport du cabinet Cogeed au motif que ce document avait été établi "sans qu'à aucun moment M. Y... ait pu faire valoir ses observations" , tout en constatant que le rapport litigieux avait été régulièrement versé aux débats, d'où il résultait qu'il avait été soumis à la libre discussion des parties et qu'il constituait un moyen de preuve recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que Mme Du X... faisait valoir devant la cour d'appel que M. Y... avait été officiellement invité à deux reprises à prendre connaissance des documents comptables sur lesquels le cabinet Cogeed avait travaillé et elle ajoutait que M. Y..., en sa qualité d'ancien dirigeant des sociétés Agenoria et DPMF Diffusion, avait une parfaite connaissance de ces documents et qu'il avait d'ailleurs conclu sur le fond du dossier à titre subsidiaire ; qu'en écartant cette argumentation comme dénuée de pertinence, cependant que les éléments invoqués par Mme Du X..., es qualités, rapportaient la preuve de ce que le principe de la contradiction avait bien été respecté, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Du X... ne fondait ses prétentions que sur le rapport du Cabinet Cogeed, que de surcroît les pièces annexées au rapport n'étaient pas toutes celles sur lesquelles le cabinet d'expertise comptable s'était forgé une opinion et en tout cas n'étaient pas toutes versées aux débats, qu'il appartenait à Mme Du X... de communiquer régulièrement dans le cadre de la présente procédure tous les documents dont le cabinet avait fait l'usage, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits par les parties, que le seul rapport était insuffisant pour permettre à Mme Du X... de rapporter la preuve qui lui incombait du bien-fondé de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Du X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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