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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-46.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.261

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Z..., exerçant sous l'enseigne "A...", 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, 45 D, rue de Tournai, 59800 Fives Lille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., exploitant à Tourcoing et à Lille un fonds de commerce de débit de boissons, a été placée en redressement judiciaire le 23 mai 1991, puis en liquidation judiciaire, le 23 septembre 1991, M. Y... étant alors désigné comme liquidateur judiciaire ; qu'ayant ouvert, le 25 novembre 1993, un nouveau débit de boissons à Lille, sous l'enseigne Taverne Boulevard, Mme Z... a engagé à son service M. X... en qualité d'écailleur et pour une durée déterminée de six mois à compter du 20 janvier 1994 ; que son contrat de travail ayant été rompu le 30 avril 1994 par l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre Mme Z..., puis contre le liquidateur judiciaire, pour obtenir paiement de dommages-intérêts, ainsi que la liquidation d'une astreinte ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de l'employeur ou de ses représentants à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire, et ne peut être exercée ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux ; qu'il s'ensuit que le salarié reste recevable à former seul un pourvoi en cassation contre la décision qui l'a débouté de ses prétentions ; Attendu que, nonobstant l'ouverture à son endroit d'une procédure de liquidation judiciaire, le 1er décembre 1994, M. X... était, en conséquence, recevable à former le 27 décembre 1999 un pourvoi en cassation, dirigé contre un arrêt l'ayant débouté des demandes fondées sur le contrat de travail conclu avec Mme Z... ; que la fin de non-recevoir opposée par M. Y... ne peut être accueillie ; Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que, par lettre du 13 mars 2000, M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer sur son pourvoi, jusqu'à l'issue d'une procédure pénale faisant suite à la plainte qu'il a déposée à l'encontre du liquidateur judiciaire ; Mais attendu que seule la mise en mouvement de l'action publique peut imposer de surseoir au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile ; Et attendu que M. X..., qui ne produit que la copie d'une lettre adressée au procureur de la République de Lille, le 2 mars 2000, ne justifie pas qu'à la suite de cette dénonciation l'action publique ait été mise en mouvement ; que sa demande de sursis n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Douai, 29 octobre 1999) de l'avoir, par confirmation du jugement, débouté de ses demandes dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, Mme Z... se trouvait dessaisie de ses biens et de la gestion de son patrimoine, comprenant au passif les dettes nées de l'exploitation du fonds ouvert en 1993, qu'en considérant que M. Y... ne devait pas répondre de ces dettes, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unité du patrimoine et commis ainsi une erreur de droit ; 2 / que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans interdiction d'exercer, n'interdit pas au débiteur d'exercer une nouvelle activité commerciale ; que les dettes nées d'une telle activité doivent être admises au passif sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir au préalable une nouvelle procédure de liquidation ; 3 / que M. Y... avait été informé le 21 février 1994 par le greffe du tribunal de commerce de l'activité exercée par Mme Z... et que la cour d'appel a commis une erreur de droit en considérant que Mme Z... avait le pouvoir de le licencier en mai 1994, alors qu'il appartenait au liquidateur d'aviser tous les salariés et de le licencier ; 4 / que le jugement ne mentionne aucune loi ; Mais attendu, d'abord, que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire sont frappés d'inopposabilité à la procédure collective ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait été conclu par l'employeur postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de ce dernier, a pu en déduire que les créances nées de l'exécution et de la rupture de ce contrat ne pouvaient entraîner une condamnation du liquidateur judiciaire ; Attendu, ensuite, que M. X... ne demandait aux juges du fond que la condamnation in solidum de M. Y... et de Mme Z..., au titre d'une créance née après le jugement d'ouverture ; que le moyen tendant à faire juger que la créance salariale devait être admise au passif est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est à ce titre irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz