Full text
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° T 18-11.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lielos & Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la société Dejean Servières, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me X..., avocat de la société Lielos & Cie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Castel et Fromaget ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lielos & Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lielos & Cie ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Castel et Fromaget ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société Lielos & Cie
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Lielos à payer à la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la Sas Dejean Servières, la somme principale de 161.316,44 € à titre de clause pénale, ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le marché de travaux passé le 18 mars 2008 entre la SCI Lielos et la Sas Dejean Servières n'a pas été assorti d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un financement ; que si l'obligation contractée sous une condition suspensive n'existe qu'en cas de réalisation de la condition, par la mention manuscrite « attendre l'appel du client avant de lancer les études », les parties ont seulement été convenues de différer l'exécution du marché jusqu'à ce que l'ordre en ait été donné par le maître de l'ouvrage, ce qui est une pratique courante en matière de construction, n'affectant pas l'existence même du contrat ; que la formation du contrat n'a pas davantage été conditionnée à la fourniture par la SCI Lielos, sur la demande formée le 26 mars 2008 par la société Dejean Servières en application de l'article 1799-1 du code civil, d'une garantie pour le paiement du prix du marché, alors que les dispositions de ce texte sont d'ordre public, que les parties ne peuvent y déroger par des conditions particulières, que cette garantie est légalement due dès la conclusion du marché et que l'entrepreneur peut la solliciter à tout moment, même en cours d'exécution du contrat ; qu'enfin, si le devis établi le 17 mars 2008 et accepté le 18 suivant, a prévu une validité de l'offre de trente jours, cette clause a eu pour seul effet d'obliger la société Dejean Servières, promettant, à maintenir son offre dans les mêmes termes jusqu'à la fin de la durée de sa validité ; qu'elle a été sans effet sur la validité du contrat, définitivement formé par l'acceptation du devis, lequel n'a aucun cas pu être atteint de caducité à l'expiration de ce délai de trente jours ; qu'il doit en conséquence être jugé que l'offre faite par la société Dejean Servières a été purement et simplement acceptée par la SCI Lielos et que cette acceptation a valu commande ferme et définitive ; que si la SCI Lielos justifie avoir sollicité auprès de la société Dejean Servières une nouvelle étude afin de réduire le coût de son projet et que la société Dejean Servières a accepté de lui formuler une nouvelle offre selon devis daté du 4 novembre 2008, il en reste que ce devis n'a pas été accepté par la SCI Lielos et qu'aucun avenant, qui aurait nécessité l'accord des deux parties, n'est venu modifier les termes du marché initial passé le 18 mars 2008, dont les clauses et conditions conservent tous leurs effets ; qu'en apposant sur le devis du 17 mars 2008 la mention manuscrite « bon pour commande », précédée de la mention dactylographiée précisant en termes clairs et précis que « l'acceptation de la commande vaut acceptation des conditions générales de vente », la SCI Lielos a déclaré accepter ces conditions générales de vente, quand bien même elle ne les a pas signées ou paraphées ; que ces conditions générales, même rédigées en petits caractères, n'en étaient pas moins parfaitement lisibles, qu'elles ont régulièrement été portées à la connaissance de la SCI Lielos qui, au demeurant, les communique elle-même comme ayant figuré en recto de la page 11 du devis comportant 12 pages ; qu'elles lui sont en conséquence opposables ; que, parmi ces conditions générales, figure la clause litigieuse prévoyant, en cas d'annulation de la commande par la SCI Lielos, le paiement à l'entreprise, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité au moins égale à 30 % du montant du contrat en cas d'annulation avant tout début d'exécution par la société Dejean Servières, ou égale à 50 % du prix du marché en cas d'annulation postérieure ; que la SCI Lielos demande à la cour d'en écarter l'application car présentant le caractère d'une clause abusive ; que la SCI Lielos, en ayant comme projet la construction d'entrepôts d'une superficie de 2.660 m² sur un terrain de 10.143 m², destinés à la mise en location de plusieurs locaux professionnels, moyennant un financement portant sur une enveloppe de 1.999.137 €, s'est comportée en tant que professionnel de l'immobilier, que le marché qu'elle a passé avec la société Dejean Servières pour les lots charpente métallique, couverture, isolation, bardage, zinguerie et serrurerie, l'a été en rapport direct avec cette activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci et que ne sauraient donc trouver application les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1) relatives aux clauses abusives, définies comme étant celles ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur qui n'a pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la SCI Lielos se fonde encore vainement sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relatif à un déséquilibre pouvant exister entre les droits et obligations de partenaires commerciaux et qui ne se résout toujours qu'en dommages et intérêts ; que la clause litigieuse, en prévoyant à la charge de la SCI Lielos le paiement à l'entreprise, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité au moins égale à 30 % du montant du contrat en cas d'annulation avant tout début d'exécution par la société Dejean Servières, ou égale à 50 % du prix du marché en cas d'annulation postérieure, et donc en évaluant par avance, de manière forfaitaire mais différente, les dommages et intérêts dus par le débiteur selon l'état d'avancement de la commande, a eu pour objectif de contraindre la SCI Lielos à exécuter ses engagements et qu'elle s'analyse en une clause pénale ; que la société Dejean Servières, qui n'avait au 4 décembre 2008, reçu aucun accord de la SCI Lielos pour débuter ses études et plans d'exécution, peut donc prétendre au paiement d'une indemnité au plus égale à 30 % du marché ; que la SCI Lielos a reconnu dans un courrier adressé à la société Dejean Servières le 13 janvier 2009 avoir finalement obtenu le financement lui ayant permis de réaliser ce premier projet, dénommé Lielos I, tout en lui indiquant qu'elle ne ferait pas appel à elle pour la réalisation d'un second, dénommé Lielos II ; que la clause pénale s'applique sans que son créancier n'ait à justifier d'un préjudice et qu'il convient, au regard des circonstances de la cause, de condamner la SCI Lielos à payer à la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la société Dejean Servières, la somme de 161.316,44 €, correspondant au montant convenu de la clause pénale, laquelle est porteuse d'intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conditions générales de vente ne sont opposables qu'à l'acquéreur qui les a acceptées ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la SCI Lielos à payer à la société Castel et Fromaget le montant de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente, que la SCI Lielos était réputée avoir accepté ces conditions dans la mesure où elle avait apposé sur le devis la mention manuscrite « bon pour commande » et qu'une clause dactylographiée du contrat énonçait que « l'acceptation de la commande vaut acceptation des conditions générales de vente » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SCI Lielos avait effectivement accepté les conditions générales de ventes litigieuses après en avoir réellement pris connaissance, a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces versées aux débats ; qu'en affirmant que les conditions générales de vente figuraient au verso de la page 11 du devis du 17 mars 2008 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), cependant que le devis produit par la société Castel et Fromaget ne comporte aucune mention des conditions générales de vente au verso de la page 11 de ce document, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1192 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 12 juin 2017, p. 15 in fine), la SCI Lielos & Compagnie sollicitait la réduction du montant de la clause pénale litigieuse, dès lors que n'était pas démontrée l'existence d'un préjudice particulier subi par la société Dejean Servières ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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