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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Colonie Saint-Bernard, dont le siège est ...,
2°/ la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :
1°/ du Comité central d'entreprise d'IBM France, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marie-Yvonne Y..., demeurant ... Sonacotra, 10000 Troyes, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Johny X...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Troyes, dont le siège est ...,
4°/ de Mme Annick Z..., demeurant ...,
5°/ de la société le groupe UPE (Union et phenix espagnol), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Colonie Saint-Bernard, de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me de Nervo, avocat du Comité central d'entreprise d'IBM France, de Mme Z... et de la société le groupe UPE (Union et phenix espagnol), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 22 mars 1994), que l'enfant Johny X..., âgé de 10 ans, pensionnaire à la colonie de vacances Saint-Bernard (la colonie), a été heurté et blessé par le véhicule du comité Central d'entreprise d'IBM France (le CCE) conduit par son préposé, Mlle Z...; que le CCE et son assureur, l'Union et le phenix espagnol (UPE), qui n'avaient pas contesté leur obligation à réparation, ont assigné en garantie la colonie et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances, lesquels ont eux-mêmes appelé Mlle Z... en garantie;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir accueilli le premier recours en garantie, débouté la colonie et son assureur de son action contre Mlle Z..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à dire que Mlle Z... ne pouvait se voir reprocher aucune faute de conduite sans rechercher si celle-ci, qui avait vu les enfants arriver en courant et ne pouvait manquer d'envisager que l'un d'eux débouche sur la route, n'avait pas commis une faute en s'engageant dans l'intersection même à allure réduire alors qu'elle n'aurait plus aucune visibilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé, par motifs non critiqués, une faute de la colonie, retient que Mlle Z... a abordé l'intersection à une allure peu élevée qu'elle a encore réduite en voyant les enfants venant d'un chemin en courant et qu'alors que sa visibilité était totalement masquée et que son véhicule était déjà engagé dans cette intersection il fut percuté par Johny X... qui se jeta sur sa portière droite;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que Mlle Z... n'avait pas commis de faute;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z..., du Comité central d'entreprise d'IBM France et de la compagnie l'Union et le phenix espagnol (UPE);
Condamne la Colonie Saint-Bernard et la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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