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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-18.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.618

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1148 et 1792 du Code civil ainsi que de l'article L. 125-1 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ 1, 23 juin 1998 pourvois joints G 96-10.258 et S 96-10.358, arrêt n° 1185), selon laquelle même si la sécheresse avait joué un rôle dans la survenance des désordres, elle n'avait néanmoins pas été la cause déterminante des dommages dès lors que l'immeuble avait été construit sans précautions particulières sur un terrain de mauvaise qualité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nordstern aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz