Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/002480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/002480
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 27 Novembre 2007
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 07/02480
07/03516
Monsieur Jean-Yves X...
c/
Maître Jean-François Y...
Maître Jean-François Y...
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION
Notifié le:
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 Novembre 2007
Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Jean-Yves X..., de nationalité Française, demeurant 16460 MOUTONNEAU
représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Alain BENOIT, avocat au barreau de LE MANS
appelant d'un jugement (R.G. 2003P106 et 2003P107) rendu le 03 mai 2007 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 16 mai 2007 et appelant d'un jugement rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 9 juillet 2007
à :
Maître Jean-François Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société MECAFERA, demeurant ...
Maître Jean-François Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Yves X..., demeurant ...
représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître BORDAS substituant Maître Thierry MORENVILLEZ de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocats au barreau d'ANGOULEME
intimés,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 16 octobre 2007 devant :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.
Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.
*****
Jean-Yves X... relève appel des jugements rendus par le tribunal de commerce d'ANGOULÊME les 3 mai et 14 juin 2007 qui, sur assignation de maître Jean-François Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire MECAFERA, prononce et maintien sa liquidation judiciaire, régime général, sur le fondement des dispositions de l'article L624-5 du Code de commerce aux motifs :
* que le passif de la société MECAFERA dont il était le dirigeant est important (255.036,92€),
* qu'il n'a pas été en mesure de justifier de l'existence d'une comptabilité régulière,
* qu'il ne justifie pas du respect des prescriptions de l'article L123-12 du Code de commerce (dépôt des comptes annuels et de leurs annexes),
* que la société accumule les impayés depuis 2001, sans réaction de la gérance.
***
Au soutient de son recours, il conclut :
* à la nullité du jugement frappé d'appel qui devait appliquer la loi nouvelle,
* à l'irrecevabilité de la demande en comblement de passif présentée pour la première fois en cause d'appel par le liquidateur,
* subsidiairement au débouté des demandes du liquidateur qui ne démontre pas qu'il se soit rendu coupable de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société en liquidation,
* très subsidiairement, il conclut à la limitation de sa responsabilité à 1 € symbolique.
Maître Jean-François Y..., ès qualités, s'en rapporte sur la demande tendant à l'infirmation de la décision prononçant la liquidation judiciaire de Jean-Yves X..., mais sur sa demande subsidiaire en comblement de passif (L 624-3 ancien du Code de commerce), il poursuit la condamnation de Jean-Yves X... à lui payer, ès qualités, la somme de 255.036,92 € avec intérêts de droit à la date de l'assignation, outre 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La procédure est communiquée au ministère public qui appose son visa.
***
1.- Sur la jonction :
Il conviendra, pour connexité, d'ordonner la jonction de la procédure 07/3516 à la procédure 07/2480.
2.- Sur la nullité des jugements des 3 mai et 14 juin 2007 :
Il est constant que compte tenu de la date à laquelle le tribunal de commerce d'ANGOULÊME a évoqué le dossier (septembre 2005 sur une assignation de juillet 2003), il lui fallait examiner l'affaire au regard de la loi du 26 juillet 2005. Cette erreur sur la législation applicable n'a pas pour conséquence la nullité du jugement mais conduira inéluctablement à son infirmation. Le jugement du 14 juin suivra le sort du jugement du 3 mai 2007.
3.- Sur l'irrecevabilité des demandes de maître Jean-François Y... :
Devant les premiers juges, maître Y..., ès qualités, poursuivait Jean-Yves X..., à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L 624-5 du Code de commerce et plus subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du Code de commerce (action en comblement de l'insuffisance d'actif). C'est bien cette action qui de subsidiaire est devenue principale en cause d'appel, compte tenu des évolutions législatives, que poursuit aujourd'hui le liquidateur.
Par voie de conséquence, est dénué de pertinence le moyen développé par l'appelant selon lequel la demande en comblement de l'insuffisance d'actif serait irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel.
4.- Sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif :
La S.A.R.L. MECAFERA est immatriculée au RCS d'ANGOULEME depuis 1988. Elle exerçait une activité de serrurerie, mécanique générale et agricole à AUNAC (16). Elle avait pour gérant Jean-Yves X..., détenteur de 80 % de son capital social.
Le 28 mai 2003, la S.A.R.L. MECAFERA est mise en liquidation judiciaire, sur assignation de L'U.R.S.S.A.F..
La date de cessation des paiements est provisoirement fixée au 23 septembre 2002.
Le passif a été vérifié pour un montant de 262.936,92 €, la réalisation des actifs a procuré une somme de 7.900 €, l'insuffisance d'actif ressort à 255.036,92 €.
Le liquidateur reproche à Jean-Yves X... une tenue irrégulière de la comptabilité et la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, fautes à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif.
4.- 1 Sur la tenue irrégulière de la comptabilité :
Le liquidateur reproche à Jean-Yves X... de ne pas avoir été en mesure de présenter les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2002. A quoi, l'intéressé rétorque que si le bilan n'a effectivement pas été établi, l'intégralité de la comptabilité se trouvait enregistrée dans l'ordinateur qui a été vendu aux enchères, en dépit de ses protestations, sans que nul ne s'inquiète du contenu de son disque dur.
Le liquidateur en convient à demi-mot, qui se contente d'indiquer que s'il en avait été averti, il n'aurait pas manqué de prendre des mesures conservatoires.
Quoiqu'il en soit, le défaut d'établissement du bilan est bien une faute de gestion, mais alors qu'il n'est pas démontré que cette faute était accompagnée de l'absence de tenue de la comptabilité, il n'est pas prouvé qu'elle ait contribué à l'insuffisance d'actif de la société MECAFERA.
4.- 2 Sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements :
Si le jugement de liquidation a fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre 2002, le liquidateur prétend qu'en réalité la cessation des paiements était avérée dès la fin de l'exercice 1999 (impossibilité de régler les honoraires du comptable -1.586,20 € - ). Mais, comme le souligne l'appelant, l'état de cessation des paiements en 1999 n'est pas avéré puisqu'aussi bien l'exploitation était bénéficiaire jusqu'au 30 juin 2001.
La comptabilité ayant été perdue (!) pour la période postérieure, il n'est pas possible de faire remonter la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle fixée par le tribunal.
Compte tenu de la date de l'ouverture de la procédure collective, mai 2003, et de la date à laquelle a été fixée la cessation des paiements, 23 septembre 2002, l'absence de déclaration des paiements est fautive. Toutefois, dès lors que la société avait cessé toute activité dès le mois d'août 2002, il n'est pas démontré que cette faute ait contribué de façon significative à l'insuffisance d'actif de la société MECAFERA.
Le liquidateur, ès qualités, sera débouté de son action.
Les frais irrépétibles de l'appelant seront arbitrés à 950 € et mis à la charge du liquidateur, ès qualités, qui supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu le visa du ministère public,
Déclare les appels recevables,
Ordonne la jonction pour connexité de la procédure enrôlée sous le no 07/3516 à la procédure enrôlée sous le no 07/2480,
Déboute Jean X... de son moyen de nullité des jugements déférés et de son moyen d'irrecevabilité de la demande,
Infirme les décisions déférées,
Statuant à nouveau,
Déboute maître Jean-François Y..., ès qualités, de son action en comblement de l'insuffisance d'actif,
Condamne maître Jean-François Y..., ès qualités, à payer à Jean-Yves X... une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne maître Jean-François Y..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance, les répute frais privilégiés de la procédure MECAFERA et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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