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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11513 F
Pourvoi n° W 17-18.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la mutuelle Sphéria Val-de-France actions - Harmonie mutuelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la mutuelle Sphéria Val-de-France actions - Harmonie mutuelle ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les conclusions écrites déposées pour la salariée ;
AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2016, le conseil de la Mutuelle Spheria a fait remettre à la dernière adresse connue de Mme Y... l'avis du greffier de la cour de céans d'avoir à comparaître à l'audience du 30 janvier 2017 à 9 heures, ses conclusions et les 19 pièces produites au soutien de son appel ; que l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses ; que par un courriel du 30 décembre 2016, M. François A..., défenseur syndical, faisait connaître au conseil de la Mutuelle Spheria la nouvelle adresse de l'intéressée et lui indiquait qu'il serait son défenseur devant la cour de céans ; que le 3 janvier 2017, le conseil de la Mutuelle Spheria transmettait par courriel à M. A... une lettre rappelant les multiples relances qu'il lui avait adressées pour l'audience et le fait qu'il avait fait délivrer ses conclusions par acte d'huissier et que dans ces conditions, il n'accepterait aucune demande de renvoi ; que le 4 janvier 2017, le conseil de la Mutuelle Spheria a transmis à Mme Y... ses conclusions et pièces, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 janvier 2017 ; que le 6 janvier 2017, la cour a reçu les écritures de M. François A..., rédigées en vue de l'audience du 30 janvier 2017 à 9 heures, ainsi que cela était indiqué en tête des écritures ; que bien qu'avisés de la date de l'audience et des conclusions de l'appelante, Mme Y... et son défenseur étaient absents à l'audience de la cour du 30 janvier 2017 et n'ont pas fait savoir, au préalable, qu'ils étaient empêchés de se présenter ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour considérer que la salariée et son défenseur étaient avisés de la date et du jour de l'audience à laquelle l'affaire était retenue et écarter les conclusions présentées par la salariée qui n'avait été ni présente ni assistée lors de l'audience, qu'il ressortait de l'en-tête des écritures déposées par la salariée que celles-ci étaient présentées en vue de l'audience du 30 janvier 2017 à 9 heures quand l'en-tête des conclusions présentées pour la salariée indiquaient qu'elles l'étaient en vue de l'audience du 30 janvier 2017 à 14 heures, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 février 2015 disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la salariée à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de ce jugement ;
AUX MOTIFS QUE la Mutuelle Spheria fait valoir que, depuis le 16 janvier 2011, Mme Y... n'a pas justifié de son absence par un certificat médical, pas plus qu'elle ne le fait devant la cour, qu'elle était coutumière du fait, envoyant toujours très tardivement ses arrêts de travail et l'obligeant parfois à en obtenir un duplicata auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, alors qu'elle est une entreprise du secteur médico-social devant répondre aux besoins des patients, et qu'une telle attitude a conduit nécessairement à désorganiser le service, un planning devant être établi pour pallier les absences des salariés, en faisant appel, faute de délai suffisant, au personnel présent qui se trouvait contraint d'effectuer des heures supplémentaires ; que l'article 15.02, l. 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que : Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur ou son représentant, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de 2 jours dans le cas contraire. Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de 3 jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement ; que la Mutuelle Spheria produit des certificats médicaux d'arrêts de travail des 1er, 7 juin et 9 juillet 2010 qui comportent un tampon de réception postérieur à la fin de l'arrêt de travail prescrit à chaque fois, ce qui démontre la tardiveté de leur envoi, étant observé que pour ce qui concerne les deux derniers, la réception est intervenue plus de dix jours après la fin de l'arrêt de travail concerné et que le certificat d'arrêt de travail du 7 juin 2010 comporte le tampon de réception de la CPAM de Chartres du 10 juin et celui de la Mutuelle du 22 juin 2010 ce qui prouve qu'il a transité par la caisse de sécurité sociale avant de parvenir à l'employeur ; que le 31 janvier 2011, la Mutuelle Spheria a adressé à Mme Y... une lettre de mise en demeure, l'informant que depuis la fin de son arrêt de travail fixée au 15 janvier 2011, elle n'avait fourni aucun justificatif d'absence ; qu'il lui était rappelé que, le 21 janvier 2011, il lui avait déjà été adressé une lettre recommandée, restée sans réponse ; que cette mise en demeure, présentée au domicile de Mme Y... le 1er février 2011, n'a été retirée à la poste que le 10 février 2011 ; que rien ne permet de considérer, en l'état du dossier qui est soumis à la cour, que Mme Y... aurait transmis, dans les deux jours, l'arrêt de travail qui aurait pu lui être prescrit à compter du 16 janvier ni tout autre document pouvant légitimer son absence ; qu'il n'est pas davantage démontré que dans les trois jours ouvrés de la mise en demeure, elle aurait régularisé la situation en justifiant de son absence auprès de son employeur ; que cette absence de justificatif, malgré l'envoi de deux rappels, les 20 janvier et 31 janvier 2011, est constitutif d'une faute d'une gravité certaine dès lors que l'employeur est resté dans l'incertitude du motif de l'absence de Mme Y... et de la date possible de son retour, ce qui a pu nuire au fonctionnement du service fondé sur les visites à domicile du personnel infirmier ; que dans ces conditions, la faute grave invoquée par la Mutuelle Spheria à l'appui du licenciement de Mme Y... est établie ;
1° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en retenant, pour considérer que la salariée pouvait se voir reprocher de ne pas avoir justifié de son absence à compter du 16 janvier 2011, que rien ne permettait de démontrer que la salariée aurait transmis dans les deux jours l'arrêt de travail prescrit à compter du 16 janvier 2011 ni qu'elle aurait justifié de son absence auprès de son employeur après réception de la mise en demeure adressée par ce dernier, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé des griefs invoqués à son encontre par l'employeur et violé les articles 1315 du code civil (devenu 1353) et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'il appartient aux juges du fond, pour retenir l'existence d'une faute grave, de caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant que la salariée pouvait se voir reprocher une faute grave sans caractériser que les manquements qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.