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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 15 novembre 2000, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 29 septembre 2000, M. Ponsard, avocat général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions, Me Nivière, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions et plaidé pour la défense du prévenu, sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ;
" alors qu'en application de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel statuant en matière de police, conformément aux articles 512, 513 et 536 du même Code, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'ainsi, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à ces prescriptions, l'arrêt attaqué dont aucune mention n'indique que le prévenu, ou son avocat, ont eu la parole en dernier " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 460 du Code de procédure pénale ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1, R. 621-2 et R. 25-1 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de diffamation non publique et, en répression, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
" aux motifs propres que le prévenu qui n'a pas offert de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse, sollicite sa relaxe au titre de la bonne foi ; qu'il soutient en effet qu'il doit être admis au bénéfice de la bonne foi dans la mesure où il n'a fait que répondre à la lettre ouverte de X... qui l'avait déjà violemment pris à partie dans une revue du SNIP, lettre ouverte qui contenait elle-même des termes injurieux et des allégations mensongères l'ayant poussé " à mettre les points sur les i " et à rétablir la vérité quant à sa position sur le projet gouvernemental ; qu'il apparaît, à la lecture de l'écrit incriminé tel que figurant à la prévention, que les passages suivants : " je vous accuse de mentir volontairement..., vous n'avez pas le courage, il s'agit même de lâcheté..., votre incompétence me paraît illimitée..., arrêtez de déconner " visent à discréditer non seulement l'action syndicale de X... mais également sa personne en des termes blessants et péjoratifs ; qu'ils laissent également entendre que le plaignant manipule à dessein les membres de son syndicat, en usant des mensonges ; que ces attaques personnelles constituent des propos diffamatoires qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de X... ; que Gérard Y... n'apporte pas la preuve de sa bonne foi ; que l'outrance des propos traduit au contraire une volonté affirmée de diffamer ; que le tribunal a ainsi très exactement apprécié comme diffamatoires les termes retenus dans le jugement, contenus dans la " réponse à la lettre ouverte de X... " et qu'il y a lieu de confirmer sa décision en ce qu'il a déclaré Gérard Y... coupable de la contravention visée aux poursuites ; que la peine d'amende apparaît juste et proportionnée à la gravité du fait poursuivi et adaptée à la personnalité du prévenu ; que la Cour estime également devoir la confirmer (arrêt, page 3) ;
" et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'il est constant que X... et Gérard Y..., ès qualités chacun de secrétaire de syndicats de police, ont manifesté par l'intermédiaire de publications ou de lettres ouvertes leurs points de vue et divergences sur les conditions de travail et perspectives d'avenir de leur profession, le tout dans des termes parfois dénués de toute courtoisie ; que le prévenu a ainsi reproché à X..., dans une lettre ouverte en date du 8 novembre 1999 constitutive d'une réponse à un précédent écrit de l'intéressé, " de mentir volontairement afin de tromper " les collègues CRS, de ne pas faire preuve de courage mais au contraire de " lâcheté ", d'être incompétent de façon illimitée, et ce avant de l'inviter à cesser de " déconner " dans la perspective de " l'avenir des CRS et de la police nationale " ; que de tels propos, s'attachant à caractériser très négativement l'action syndicale menée par X..., présentent incontestablement une nature diffamatoire par des allégations de faits précis-mensonges, incompétence, malhonnêteté intellectuelle, mauvaise foi...- et constituent les éléments de la contravention de diffamation non publique visée à la prévention ; que le prévenu sera en conséquence à raison de l'existence de ces imputations de fait matériels ou intellectuels ayant porté atteinte à la considération de X... nommément désigné, condamné en répression à une peine d'amende de 250 francs, son intention coupable ressortant indéniablement de la démarche utilisée sans possibilité d'invoquer un fait justificatif (jugement, page 4) ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu a expressément fait valoir que les propos incriminés, d'une part, s'inscrivaient dans le cadre d'une polémique opposant deux syndicats de policiers quant à la valeur d'un projet gouvernemental visant à réformer la profession, d'autre part, ne constituaient qu'une réplique immédiate aux propos, outranciers, imputables au plaignant qui, prenant violemment à partie Gérard Y..., avait proféré à son égard des injures, en qualifiant le comportement de ce dernier " d'ignoble ", en soulignant sa " volonté malsaine " et en jugeant les termes employés par le demandeur " immondes, écoeurants et pourris " ; que l'intéressé y ajoutait des allégations mensongères constituant des propos diffamatoires, en accusant le demandeur de souhaiter la " disparition pure et simple des CRS " et d'animer un syndicat agissant comme " courroie de transmission de l'Administration " ; que, sur ces bases, le prévenu démontrait sa bonne foi et justifiait avoir agi sur provocation du plaignant ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du premier juge, que les propos visés à la prévention présentent une nature diffamatoire et que l'intention coupable ressort de la démarche utilisée sans possibilité d'invoquer un fait justificatif, et par motifs propres, que ces attaques personnelles constituent des propos diffamatoires et que Gérard Y... ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, notamment en ce qu'il visait expressément les propos qui, imputables à X..., avaient directement provoqué la réplique de Gérard Y..., et sans s'interroger sur leur caractère outrancier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis ont sans insuffisance ni contradiction, relevé que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve de l'existence du fait justificatif de bonne foi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.