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Cour de cassation, 13 avril 2021. 20-81.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.492

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2021

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N° S 20-81.492 F-D N° 00478 GM 13 AVRIL 2021 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2021 La SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [B] et [Y] [V], [O] [S], [R] [L], [N] [K], [A] [F], et les sociétés Ha-all-France, FRAAC, France invendus, Top moda, Athletica, Indoor trend'service, Akcesora, Akte, Greendiy, Gefac, Horizon dévelopement, ICS France, Ra expansion, Socad, IBC Romania, Iberonoz et Ghrin a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n°92 rendu par la chambre criminelle le 26 janvier 2021. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. L'arrêt du 26 janvier 2021 indique, en page 7, dans son dispositif : « PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ». 2. Or, la décision frappée de pourvois n'est pas un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, mais de la 11e chambre de la cour d'appel de Rennes. 3. Il convient donc de la rectifier en ce qu'il y a lieu de lire, en page 7, dans le dispositif : « PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ». PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 sous le numéro 92 en ce qu'il sera indiqué, en page 7, dans le dispositif : « PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi » ; DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-13 | Jurisprudence Berlioz