Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-22.558
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.558
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 1998) d'avoir refusé de réduire le montant de la pension alimentaire qu'il doit verser à Mme Y... à la suite de leur divorce pour rupture de la vie commune alors, selon le moyen :
1 / que le bilan de la SARL X... pour l'année 1994, auquel M. X... se référait et qu'il produisait, faisait apparaître un résultat bénéficiaire d'environ 100 000 francs ; qu'en décidant, à l'encontre des indications contenues dans ce document et connues dès le début de l'année 1995, que la pension alimentaire avait été fixée, en 1995, en toute connaissance de cause d'une situation comptable difficile depuis au moins 2 ans, la cour d'appel a dénaturé cette pièce régulièrement versée aux débats et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X..., qui faisaient valoir que la pension alimentaire avait été fixée en 1995 au vu du résultat bénéficiaire de l'année 1994, la cour d'appel, qui n'a pas non plus fait apparaître en quoi la situation comptable de la société en 1994 aurait été difficile en dépit de ce résultat bénéficiaire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par l'époux ayant pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune peut toujours être révisée en fonction de l'évolution des ressources et besoins de chacun des époux ; qu'en refusant ainsi de tenir compte de la diminution des revenus de l'époux débiteur, qui avait pris sa retraite en raison de ce qu'il connaissait le moment où il la prendrait lorsqu'il avait accepté, 2 ans auparavant, le montant de la pension, sans vérifier si, au moment où elle statuait, cette pension correspondait au nouveau montant de ses ressources, la cour d'appel a violé les articles 208 et 282 du code civil ;
4 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... se prévalait pour justifier sa demande de réduction de la pension alimentaire, de la diminution des besoins de la créancière, qui, à la suite du décès, en cours d'instance d'appel, de ses deux parents, était entrée en possession de leur maison, susceptible d'être louée 4 000 francs par mois ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'examen des bilans comptables de la société X... versés aux débats fait ressortir une perte importante en 1993, et que le déficit de l'année 1995 ne constituait donc pas un élément nouveau susceptible de justifier une diminution du montant de la pension alimentaire ; que M. X... a pris sa retraite en 1997 et perçoit à ce titre une pension, que sa retraite n'a pas entraîné une diminution de ses revenus ; que l'arrêt a, en outre, pris en compte les revenus et les charges de Mme Y... et constaté que sa retraite serait d'un montant dérisoire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans dénaturation, répondant aux conclusions et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu à révision de la pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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