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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Andrée Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;
Attendu que l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, a décidé de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure sur l'existence et l'étendue de la disparité qui pourrait résulter de la rupture du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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