Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-43.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.409
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 avril 1980 en qualité de vendeuse par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 1997 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de la salariée sans autorisation de l'employeur ne constitue pas une faute grave dès lors qu'elle avait pour motif la célébration en Egypte de son mariage qui n'avait pu avoir lieu en France et qu'il n'était pas établi qu'elle avait entraîné une désorganisation de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la salariée avait, sans avoir sollicité l'autorisation de l'employeur ni même l'avoir informé de ses intentions avant son départ, pris à compter du 14 octobre 1997 un congé sans solde de deux mois dont la durée ne pouvait être entièrement justifiée par la célébration d'un mariage intervenue dès le 25 octobre 1997, ce dont il résultait que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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