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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-83.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-83.797

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 22 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le même magistrat qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, exerçant alors les fonctions de juge d'instruction, a placé l'inculpé sous mandat de dépôt criminel, puisse, étant déchargé de l'information, prolonger en qualité de juge délégué, la détention provisoire ; D'où il suit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz