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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Tijaballon,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Michaël Y..., demeurant ...,
2 / du CCEA d'Orléans, dont le siège est ...,
3 / de la Délégation régionale Unedic AGS Centre Ouest, Centre de gestion et d'étude AGS d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1999), M. Y... a été engagé, le 2 mai 1995, en qualité de directeur commercial par la société Tijaballon, dont il était cogérant depuis sa constitution au mois de février 1995 ; que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 19 mars 1998, puis que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 14 mai 1998 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités diverses ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Tijaballon, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. Y... et d'avoir fixé les créances de celui-ci au passif de la procédure collective de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en statuant de la sorte, après avoir demandé, par lettre du 8 mars 1999 consécutive à l'audience des débats du 4 mars 1999 à M. Y..., d'adresser au président un "décompte justifiant le montant de vos demandes", la cour d'appel a violé les articles R. 516-6 et R. 516-7 du Code du travail ;
Mais attendu que le liquidateur est sans intérêt à se prévaloir d'une violation des textes invoqués, qui, à la supposer établie, ne lui fait pas grief dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'il a été mis à même de s'expliquer sur les éléments produits par le salarié après la clôture des débats ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société Tijaballon, d'avoir fait droit aux demandes de l'intéressé et d'avoir fixé ses créances au passif de la procédure collective de la société, alors, selon le moyen :
1 / que si le cumul est possible entre un mandat social, notamment celui de gérant d'une SARL et un contrat de travail, c'est à la condition, d'une part, que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif ; qu'en s'abstenant de préciser les activités effectives de nature technique qui auraient été exercées par M. Y... au titre de sa prétendue direction commerciale, distincte de sa cogérance de la société, avant de retenir le contrat de travail allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 / que si le cumul est possible entre un mandat social, notamment celui de gérant d'une SARL et un contrat de travail, c'est à la condition, d'autre part, que les fonctions salariées soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en déduisant, en l'espèce, le caractère subordonné des prétendues fonctions salariées de la subordination qui aurait caractérisé l'exercice du mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail qui distinguait expressément ses fonctions techniques de son mandat social, a constaté qu'il avait exercé effectivement les fonctions de directeur commercial dans un lien de subordination tant envers la société mère qu'envers l'autre cogérant de la société ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait la qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.
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