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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par un marché de travaux publics du 7 mai 1987, la commune de Bourg Saint Maurice a confié à la société Botto la réalisation d'un funiculaire ; que celle-ci a sous-traité la conception, le contrôle, la révision et la réalisation des éléments électromécaniques nécessaires au projet à la société Von Roll systemes de transport (VRST), aux droits de laquelle se trouve la société Aaerstern, assurée auprès de la société Gerling-Konzern ; que la commune de Bourg Saint Maurice s'est plainte de désordres et a recherché la responsabilité de la société Aaerstern d'abord devant le tribunal administratif, puis devant une juridiction judiciaire ; que, par ordonnance du 19 février 2003, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albertville a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la société Gerling-Konzern dans le cadre de l'action engagée contre la société Aaerstern et maintenu le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la commune de Bourg Saint Maurice soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt s'est borné à rejeter une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu que le pourvoi qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire , caractérisé par la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
Attendu que , pour rejeter l'exception d'incompétence en faveur de la juridiction administrative, l'arrêt énonce que la société VRST n'était en aucune façon en lien contractuel avec la commune de Bourg Saint Maurice, maître de l'ouvrage public constitué par l'installation du funiculaire, que le litige concernait en réalité l'exécution d'un contrat de droit privé signé entre le titulaire d'un marché public et un sous-traitant et que les dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII ne s'appliquaient qu'aux relations directes entre les maîtres de l'ouvrage public, leurs contractants ou les personnes directement en relations avec elles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige concernait l'exécution d'un marché public et tendait à mettre en cause la responsabilité quasi délictuelle d'un sous-traitant non lié au maître de l'ouvrage par un contrat de droit privé, de sorte que le juge administratif était seul compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la commune de Bourg Saint Maurice aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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