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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 mai 1983, en qualité d'infirmière non diplômée, par la société Polyclinique du Parc, Mme X..., qui avait, le 11 septembre 1998, saisi le conseil de prud'hommes pour voir respecter par son employeur son contrat de travail, a été licenciée le 9 décembre 1998 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas entendu modifier les éléments substantiels du contrat de travail de la salariée, mais uniquement modifier les horaires de travail par suppression des heures d'astreinte de bloc, sans que cela entraîne une réduction de son horaire effectif de travail et que le refus de la salariée de se soumettre à une modification de ses horaires constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement alors par ailleurs que les textes réglementant la profession d'infirmière s'imposaient à l'employeur et qu'au surplus il n'est pas démontré par Mme X... que le travail de nuit par le biais d'astreinte ait constitué un élément déterminant de son acceptation lors de la conclusion du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la lettre de licenciement, qui fixe l'objet du litige, visait le "refus d'accepter la modification apportée au contrat de travail", la cour d'appel, qui ne pouvait examiner un autre grief que celui de refus de la modification du contrat de travail, a , alors qu'un tel refus ne constitue pas une faute, violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef relatif au bien fondé du licenciement ;
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... ;
Renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement ;
Condamne la société Polyclinique du Parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Polyclinique du Parc à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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