Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-11.525
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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21-11.525
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13 avril 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° M 21-11.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
1°/ la société de gestion hôtelière La Coupole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 23], prise en la personne de M. [AS] [SW], agissant en qualité de mandataire judiciaire du plan de sauvegarde de la société de Gestion La Coupole,
ont formé le pourvoi n° M 21-11.525 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [MT] [S],
2°/ à Mme [ZD] [AW], épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 10],
3°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 43],
4°/ à Mme [RA] [UK], épouse [O], domiciliée [Adresse 31],
5°/ à M. [MT] [I],
6°/ à Mme [SL] [SB], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 22],
7°/ à Mme [MF] [V], épouse [E],
8°/ à M. [LS] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 18],
9°/ à M. [CF] [C], domicilié [Adresse 35],
10°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 25],
11°/ à Mme [JT] [KU], épouse [Y],
12°/ à M. [JF] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
13°/ à M. [PM] [BC], domicilié [Adresse 20],
14°/ à M. [EX] [BV], domicilié [Adresse 21],
15°/ à M. [U] [XS],
16°/ à Mme [JW] [FK], épouse [XS],
domiciliés [Adresse 15],
17°/ à M. [YC] [MP], domicilié [Adresse 40],
18°/ à Mme [XH] [T], épouse [WG], domiciliée [Adresse 30],
19°/ à M. [G] [WG], domicilié [Adresse 30],
20°/ à Mme [KR] [HU], épouse [YF],
21°/ à M. [FV] [YF],
domiciliés tous deux [Adresse 32],
22°/ à M. [U] [ZR],
23°/ à Mme [R] [H], épouse [ZR],
domiciliés tous deux [Adresse 29],
24°/ à Mme [F] [P], épouse [HJ],
25°/ à M. [YT] [HJ],
domiciliés tous deux [Adresse 36],
26°/ à Mme [PC] [OB], épouse [TJ],
27°/ à M. [EM] [TJ],
domiciliés tous deux [Adresse 13],
28°/ à Mme [R] [FY], épouse [OZ],
29°/ à M. [YP] [OZ],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
30°/ à M. [FN] [UH], domicilié [Adresse 33],
31°/ à M. [CN] [HX],
32°/ à Mme [NR] [VI], épouse [HX],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
33°/ à M. [RN] [XV],
34°/ à Mme [JI] [GZ], épouse [XV],
domiciliés tous deux [Adresse 39],
35°/ à Mme [DR] [Z], épouse [TM],
36°/ à M. [SZ] [TM],
domiciliés tous deux [Adresse 28],
37°/ à M. [IH] [AS], domicilié [Adresse 37],
38°/ à Mme [RK] [TX], domiciliée [Adresse 4], prise en son nom personnel et venant aux droits de [KG] [AS] et [GL] [M], épouse [AS],
39°/ à M. [IV] [EJ],
40°/ à Mme [LE] [PP], épouse [EJ],
domiciliés tous deux [Localité 1],
41°/ à M. [NN] [LO],
42°/ à Mme [K] [LH], épouse [LO],
domiciliés tous deux [Adresse 19],
43°/ à M. [PX] [WJ],
44°/ à Mme [X] [AU], épouse [WJ],
domiciliés tous deux [Adresse 42],
45°/ à Mme [RY] [VW], épouse [KD],
46°/ à M. [FN] [KD],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
47°/ à Mme [PC] [UV], épouse [WR],
48°/ à M. [EC] [WR],
domiciliés tous deux [Adresse 9],
49°/ à M. [OO] [OE],
50°/ à Mme [XE] [IS], épouse [OE],
domiciliés tous deux [Adresse 38],
51°/ à Mme [SL] [GW] veuve [IK], domiciliée [Adresse 27],
52°/ à M. [LS] [OL],
53°/ à Mme [MC] [YC], épouse [OL],
domiciliés tous deux [Adresse 17],
54°/ à Mme [HG] [AL] [ND], domiciliée [Adresse 34],
55°/ à M. [VT] [VF],
56°/ à Mme [DZ] [NA], épouse [VF],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
57°/ à Mme [FA] [BS], domiciliée [Adresse 41],
58°/ à Mme [CR] [D], épouse [TU], domiciliée [Adresse 11],
59°/ à M. [GI] [TU], domicilié [Adresse 14],
60°/ à la société [Adresse 26], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 26], représentée par sa gérante Mme [JW] [N] venant aux droits de Mme [JW] [WX] veuve [N] et de M. [W] [N],
61°/ à la société Vendredi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 24],
62°/ à Mme [X] [WU], épouse [B],
63°/ à M. [LS] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 12], 64°/ à M. [U] [CD] [ZG] [CK], domicilié [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société de gestion hôtelière La Coupole et de la société BR associés, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [S], M. [L], Mme [UK], M. et Mme [I], M. et Mme M. [E], MM. [C] et [J], M. et Mme [Y], MM. [BC] et [BV], M. et Mme [XS], M. [MP], M. et Mme [WG], M. et Mme [YF], M. et Mme [ZR], M. et Mme [HJ], M. et Mme [TJ], M. et Mme [OZ], M. [UH], M. et Mme [HX], M. et Mme [XV], M. et Mme [TM], M. [AS], Mme [TX], M. et Mme [EJ], M. et Mme [LO], M. et Mme [WJ], M. et Mme [KD], M. et Mme [WR], M. et Mme [OE], Mme [IK], M. et Mme [OL], Mme [ND], M. et Mme [VF], Mme [BS], M. et Mme [TU], de la société [Adresse 26] et de la société Vendredi, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de gestion hôtelière La Coupole et la société BR associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de gestion hôtelière La Coupole et la société BR associés et les condamne à payer à La SCI [Adresse 26], La SCI Vendredi, M. et Mme [S], M. [L], Mme [UK], M. et Mme [I],M. et Mme [E], M. [C], M. [J], M. et Mme [Y], MM. [BC], [BV], M. et Mme [XS], M. [MP], M. et Mme [WG], M. et Mme [YF], M. et Mme [ZR], M. et Mme [HJ], M. et Mme [TJ], M. et Mme [OZ], M. [UH], M. et Mme [HX], M. et Mme [XV], M. et Mme [TM], M. [AS], Mme [TX], M. et Mme [EJ], M. et Mme [LO], M. et Mme [WJ], M. et Mme [KD], M. et Mme [WR], M. et Mme [OE], Mme [GW], M. et Mme [OL], Mme [ND], M. et Mme [VF], Mme [BS], M. et Mme [TU], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société de gestion hôtelière La Coupole et la société BR associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SCP BR Associés ès qualités et la Sarl Société de Gestion Immobilière La Coupole font grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné mission à l'expert de limiter l'évaluation de la valeur locative à compter du 30 mars 2015, date de la première demande de fixation judiciaire de la valeur locative,
1° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, devant la cour de renvoi, s'agissant de la définition de la mission de l'expert, les parties s'accordaient pour considérer que l'indemnité d'occupation due par la société SGH La Coupole aux bailleurs devait être fixée à la valeur locative, seule étant discutée la date devant être prise en compte pour déterminer cette évaluation (cf conclusions d'appel des exposantes, p. 21 et dispositif, p. 23 ; conclusions d'appel des bailleurs, p. 16 et dispositif, p. 21) ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer, « par substitution de motif », le jugement ayant donné mission à l'expert de procéder à l'évaluation de la valeur locative à compter du 30 mars 2015, date de la première demande de fixation judiciaire de la valeur locative, « qu'il est de principe que l'indemnité d'occupation doit, à défaut de convention contraire, correspondre à la valeur locative des lieux » (cf arrêt attaqué, p. 8, § 6), quand ce point n'était pas discuté et qu'il lui était demandé de trancher la question relative à la date à laquelle l'expert devait apprécier la valeur locative, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant implicitement la demande exprimée par la SGH La Coupole et son mandataire judiciaire ès qualités (cf conclusions d'appel, p. 21 et dispositif, p. 23) tendant à ce qu'il soit donné mission à l'expert désigné pour déterminer la valeur locative d'apprécier celle-ci lot par lot et ce à compter de la prise d'effet des congés, à savoir, pour les congés délivrés le 28 février 2007, au 29 septembre 2007, et pour les congés délivrés le 28 mars 2007, au 28 octobre 2007, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en tout état de cause, l'indemnité d'occupation étant due à compter de la date à laquelle le titre locatif prenant fin, l'occupation prend effet, la valeur locative servant de référence pour fixer l'indemnité d'occupation doit être appréciée à la date de prise d'effet du congé ; qu'en confirmant implicitement que la valeur locative de l'immeuble litigieux devait être appréciée à compter du 30 mars 2015, date de la première demande de fixation judiciaire de la valeur locative, cependant qu'elle devait l'être à compter de la prise d'effet des congés, à savoir, pour les congés délivrés le 28 février 2007, au 29 septembre 2007, et pour les congés délivrés le 28 mars 2007, au 28 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 145-28 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SCP BR Associés ès qualités et la Sarl Société de Gestion Immobilière La Coupole font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SGH La Coupole de sa demande de remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande en restitution des sommes indûment prises en charges par la Sarl Société de Gestion Immobilière La Coupole au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la SCP BR Associés ès qualités et la Sarl Société de Gestion Immobilière la Coupole versaient régulièrement aux débats le « tableau TOM » (pièce 240 du bordereau annexé aux conclusions d'appel du 12 avril 2019) récapitulant les sommes dues par chacun des bailleurs au titre de la restitution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour un montant total de 99.013,40 €, cette somme étant reprise dans deux courriers officiels des 5 février et 6 mars 2019 (pièce 239 du bordereau annexé aux conclusions d'appel du 12 avril 2019) adressés par le conseil des exposantes au conseil des bailleurs ; qu'en rejetant néanmoins la demande en restitution des sommes versées au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au motif que « la SGH La Coupole ne donne pas à la cour les éléments permettant de quantifier sa demande de remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères » (cf arrêt attaqué, p. 8, § 8) quand de tels éléments étaient régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission le « tableau TOM » et les courriers officiels des 5 février et 6 mars 2019 et ainsi violé le principe susvisé,
2° ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer une créance dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé à juste titre que, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans cette affaire le 13 décembre 2018, « il est de principe que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas due par le preneur lorsque le bail commercial ne contient aucune stipulation spécifique » (cf arrêt attaqué, p. 8, § 8), ce dont il résulte qu'elle a admis l'existence de la créance de restitution des sommes indûment versées par la société SGH La Coupole au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors qu'il n'était pas contesté que les baux litigieux ne contenaient aucune stipulation à cet égard, si bien qu'en rejetant néanmoins la demande de la société SGH La Coupole tendant à la restitution, par les bailleurs, des sommes dont elle s'était indûment acquittée au titre de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères au motif que « la SGH La Coupole ne donne pas à la cour les éléments permettant de quantifier sa demande de remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui doit donc être rejetée » (cf arrêt attaqué, p. 8, § 8), cependant qu'il lui incombait le cas échéant d'ordonner une mesure d'instruction afin d'être éclairée sur les sommes précises devant être restituées au titre de la créance dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil.
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