Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.265
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant Le Mont Riant n° 15, Les Olives, Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jacques O..., demeurant Domaine de Sollies, Ampus (Var),
2°/ de Mme Françoise, Viviane N...
P... épouse Jeanrenaud, demeurant 2067 Chaumont (Suisse),
3°/ de M. Yves, Claude N...
P..., demeurant Domaine de Sollies, Ampus (Var),
4°/ de M. Thierry O..., demeurant 33, Drève du Moulin, 1410 Waterloo (Belgique),
5°/ de la commune d'Ampus, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de ladite commune, Ampus (Var),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. L..., Y..., M..., F..., X..., D..., C..., J...
H..., I...
G..., MM. Z..., K..., J...
E... Marino, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat des consorts P..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1990) de décider que sa propriété est grevée d'une servitude de passage pour cause d'enclave dont l'assiette est fixée par prescription trentenaire au profit du fonds des consorts N...
P... et de le débouter de ses demandes de remise en état des lieux et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°) que l'enclave au sens de l'article 682 du Code civil, suppose l'absence d'issue ou une issue insuffisante sur la voie publique, peu important l'état de ladite voie publique ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que la propriété des consorts N...
P... était longée par un chemin rural, a néanmoins décidé que cette propriété était enclavée en raison de l'état de ce chemin, a violé le texte susvisé ;
2°) qu'en statuant de la sorte, sans même avoir recherché, comme elle y était invitée, si le chemin rural longeant la propriété des consorts N...
P... ne pouvait pas être remis en état moyennant une somme équivalente à celle dépensée par la commune et les consorts N...
P... pour le goudronnage du chemin privé de M. A..., et en tous les cas, moyennant une dépense raisonnable eu égard à l'usage qui en serait fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; 3°) qu'un propriétaire ne saurait réclamer un droit de passage lorsque l'état d'enclave de ses parcelles résulte de son propre fait ou du fait de ses auteurs ; que M. A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, comme l'a constaté l'expert, si le chemin de Solies desservant la propriété Van P... était devenu impraticable, c'est par le fait des auteurs de ces derniers qui ont décidé sans motif valable de délaisser le chemin rural de Solies pour emprunter le chemin privé traversant la propriété de M. A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, exclusif de tout droit de passage sur le chemin litigieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments tirés du rapport d'expertise auquel elle s'est expressément référée, précisant qu'il était impossible à raison de l'importance de la dépense d'envisager la remise en état du chemin rural, la cour d'appel, qui a constaté que ce chemin constitué d'un talus informe sur lequel ont poussé des chênes verts ou d'éboulis, de la largeur d'un chemin muletier, débouchait sur une carrière qui le coupe totalement, ce qui excluait que les auteurs des consorts N...
P... soient à l'origine de sa disparition, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les consorts N...
P..., qui ne disposent pas d'une issue sur la voie publique, ont utilisé le chemin aménagé sur la parcelle de M. A... durant le temps nécessaire pour en prescrire l'assiette ; Sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation, d'une part, de la commune d'Ampus à remettre le chemin litigieux en l'état, et, d'autre part, de celle de la commune d'Ampus et des consorts N...
P... à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°) que le propriétaire du fonds dominant ne peut apporter à l'état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant ; qu'en se bornant à constater que le goudronnage du chemin privé de M. A..., effectué sans son autorisation, n'aurait entraîné aucun
préjudice pour lui dès lors, que ni l'assiette, ni la largeur du chemin n'ont été modifiées, sans rechercher si la seule modification apportée à la nature du chemin de terre devenu un chemin goudronné ne constituait pas une aggravation de la servitude non conforme au titre ou à la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du Code civil ;
2°) que constitue une voie de fait portant atteinte au droit de propriété, le goudronnage par une commune d'un chemin strictement privé sans l'autorisation de son propriétaire, même si cette emprise est effectuée sur la demande d'un tiers se prétendant titulaire d'une servitude de passage grevant ce chemin et financée en partie par ce dernier ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 545 du Code civil ; 3°) que le droit de passage ne peut s'exercer qu'à charge de paiement d'une indemnité proportionnelle au préjudice en résultant pour le propriétaire du fonds servant ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la seule existence d'un droit de passage en plein milieu de sa propriété, ne constituait pas pour M. A..., indépendamment du goudronnage du chemin, un préjudice réparable par l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave étaient acquis par trente ans d'usage continu, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur une action en indemnité désormais éteinte, a souverainement décidé que le goudronnage du chemin qui n'avait pas été modifié quant à sa situation et à la largeur de son assiette, ne constituait pas une aggravation de la servitude de passage existante et retenu, à bon droit, que ces travaux, nécessaires au bon usage de la servitude et exécutés à la requête des propriétaires du fonds dominant, ne constituaient par une voie de fait de la part de la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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