Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-42.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-42.531
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Soumet, demeurant ... Le Bretonneux,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (référé), au profit de Mme Grazyna X..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme A... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 janvier 2000) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., diverses sommes ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 516-32 du Code du travail et 100 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que Mme A..., qui reconnaît avoir été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception et s'est volontairement abstenue de comparaître au prétexte d'une absence de convocation de son avocat, ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour invoquer une prétendue irrégularité formelle de sa convocation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que Mme A... n'ayant pas comparu, le moyen tiré de la litispendance est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Z... Hamon la somme de 5 000 francs, soit 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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