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Cour d'appel, 12 octobre 2006. 972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

972

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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A.M./H.B. COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Hervé RAHON LE : 12 OCTOBRE 2006 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION DU 04 SEPTEMBRE 2006 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05/01917 Décision déférée à la Cour :Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 08 Novembre 2005, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de RIOM en date du 29 janvier 2003 et un arrêt rectificatif du 17 avril 2003, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, en date du 16 février 2000. PARTIES EN CAUSE : I - M. François X... né le 24 Mars 1944 à DALLET (PUY-DE-DOME) - Mme Michèle Y... épouse X... née le 10 Janvier 1951 demeurant ensemble ... - S.A. INVESTYLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social : 31 B Avenue de la Libération 63800 COURNON D'AUVERGNE représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistés de Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 23/11/2005 APPELANTS 12 OCTOBRE 2006 No / 2 II - SOCIÉTÉ KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 60 Avenue Léo LAGRANGE 63300 THIERS représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Claude GOFARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par sa Collaboratrice Me BILLOT DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION INTIMÉE 12 OCTOBRE 2006 No / 3 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme VALTIN, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, désignée par Ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 novembre 2005, en remplacement du Président de Chambre empêché, entendue en son rapport Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller Mme BOUTET, Conseiller [***************] GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS [***************] ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. [**************] Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 8 novembre 2005 cassant et annulant seulement en ce qu'il a condamné la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE à payer des dommages et intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 29 janvier 2003 par la cour d'appel de RIOM et renvoyant la cause et les parties devant la présente cour. Vu la déclaration de renvoi de cassation en date du 23 novembre 2005 formée par M. et Mme X... et la S.A. INVESTYLE. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2006 déboutant la société KPMG de sa demande tendant à voir "constater que la société INVESTYLE et Mme X... sont irrecevables en toutes leurs demandes fins et conclusions", enjoignant à la société KPMG à conclure sur le fond et disant n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu la requête en déféré présentée par la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en date du 31 mai 2006 tendant notamment à voir annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'ordonnance du président de chambre en date du 4 septembre 2006. Vu les conclusions en réponse de M. et Mme X... et de la société INVESTYLE signifiées le 21 août 2006 SUR CE : Attendu qu'il sera utilement rappelé que la cour d'appel de RIOM, le 29 janvier 2003, a notamment condamné la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE à payer à François X... la somme de 1.210.199,48 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 320.142,93 ç et du présent arrêt pour le surplus ; que suivant arrêt rectificatif en date du 17 avril 2003 la même Cour a notamment remplacé cette disposition par la formule " condamne la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE à payer indivisément à la société INVESTYLE et aux époux X... la somme de 1.210.199,48 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 320.142,93 ç et du présent arrêt pour le surplus" ; que la société KPMG d'une part, et la société INVESTYLE et les époux X... d'autre part, ont formé des pourvois en cassation ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour de cassation que les époux X... et la SA INVESTYLE se sont désistés de leur pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 29 janvier 2003 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société FIDULOR, M. Z..., Mme A... et la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE ; Que la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE soutient que dès lors que 'arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 29 janvier 2003 est définitif à l'égard de Mme X... et INVESTYLE en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes et qu'en conséquence Mme X... et la société INVESTYLE sont irrecevables en leurs demandes devant la présente cour, la Cour de Cassation ayant considéré sans objet le pourvoi formé à l'encontre de l'arret rectificatif du 17 avril 2003 ; qu'à juste titre le conseiller de la mise en état a considéré que dès lors que la cour de Cassation avait cassé l'arrêt du 29 janvier 2003 en ce qu'il avait condamné la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE à verser à M. François X... la somme de 1210699,48 ç... l'arrêt rectificatif étendant cette condamnation au profit de Mme X... et la SA INVESTYLE se trouvant également affectées de la même cassation ; qu'en outre l'article 636 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les personnes qui ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de Cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits ; que l'article 637 du même code dispose que sous la même condition les parties peuvent prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi ; que dès lors c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a débouté la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables Mme X... et la société INVESTYLE ; que la décision déférée sera confirmée ; Attendu qu'il convient d'allouer à la société INVESTYLE et Mme X... une indemnité de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi. Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE à payer et porter à Mme X... et la société INVESTYLE la somme de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la Société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE ; L'arrêt a été signé, en l'absence du Président empêché, par Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller le plus ancien ayant assisté aux débats et participé au délibéré et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, A. MINOIS A. LE MEUNIER-POELS

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