jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parents des consorts X... avaient été autorisés par le propriétaire, aux termes d'un acte sous seing privé du 29 janvier 1971, à occuper, à titre gratuit, leur habitation et les alentours immédiats, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les actes de tolérance ne pouvaient fonder ni possession ni prescription en a justement déduit que les consorts X... n'occupaient pas la surface revendiquée à titre de propriétaires et ne pouvaient dès lors prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Mutuelle de Mare-Gaillard une somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Solange X... et de Madame Juliette X..., épouse Y... de leur demande tendant à se voir reconnaître propriétaires par usucapion de la partie de la parcelle cadastrée BM 181, pour 571 mètres carrés ;
AUX MOTIFS SUBSTITUES QUE Solange et Jocelyne (il faut lire : Juliette) X... produisent aux débats l'acte sous seing privé du 29 janvier 1971, aux termes duquel Monsieur A...
Z... donne l'autorisation à leurs parents d'occuper à titre gratuit la parcelle où se trouve édifiée la maison d'habitation et le fonds de commerce de Madame X... « avec ses alentours immédiats » à GOSIER section BERNARD ; qu'elles produisent également un acte notarié des 21, 29 et 31 octobre 1996 portant vente à leur profit de la parcelle cadastrée BM 52 d'une superficie de 7 ares 10 centiares moyennant le prix de 88. 750 francs ; que la partie de la parcelle BM 181 revendiquée pour 571 mètres carrés n'est pas comprise dans l'acquisition d'octobre 1996 au regard de la désignation de la parcelle vendue et de sa superficie ; (…) ; que, par ailleurs, Solange et Jocelyne (il faut lire : Juliette) X... ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive de l'article 2229 du Code civil car, d'une part, la seule occupation des lieux depuis plus de trente ans ne suffit pas à usucaper, d'autre part, ces dernières ne peuvent pas soutenir occuper les lieux à titre de propriétaires au regard du fait que leur occupation des lieux a été formellement autorisée à titre gratuit par le propriétaire Monsieur
A...
, par acte sous seing privé du 29 janvier 1971, puis régularisée par l'acquisition de la propriété du sol des immeubles bâtis en 1996 dont elles ne peuvent affirmer qu'elles l'occupaient en qualité de propriétaires, puisqu'elles ont acquis cette propriété ; qu'en effet, les actes de simple tolérance comme une autorisation d'occuper à titre gratuit ne peuvent fonder ni possession ni prescription, puisque cette possession est exercée pour le compte d'autrui ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 janvier 2005, en y substituant les présents motifs ;
ALORS QUE les actes matériels de possession font présumer une possession en qualité de propriétaire ; qu'en l'espèce, loin de se borner à alléguer seulement une occupation, les consorts X... se prévalaient, dans leurs conclusions d'appel, des actes matériels de possession effectués par leurs parents depuis les années quarante sur la parcelle litigieuse, tels que pose d'une clôture, creusement d'une fosse septique et plantation importante d'arbres et de plantes, ainsi que de la poursuite de la possession, ainsi exercée en qualité de propriétaires, sur cette même parcelle par elles – mêmes postérieurement au décès de leur auteur, survenu en 1995 ; qu'elles produisaient, pour justifier de cette possession plus que trentenaire, de nombreuses attestations de témoins ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, ainsi qu'elle y était ainsi invitée par les conclusions d'appel des consorts X..., sur ces actes matériels de possession susceptibles de justifier l'usucapion de la parcelle litigieuse, non comprise, selon elle, dans l'acquisition de 1996, venue régulariser la situation couverte par l'autorisation d'occupation à titre gratuit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 712 du Code civil et des anciens articles 2228, 2229 et 2230 du même Code, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard