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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-70.252

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mlle Edmonde X..., 2 ) Mlle Hélène X..., demeurant toutes deux ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit du département des Bouches-du-Rhône, direction des routes des transports et des équipements, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, 14 juin 1993) de prononcer, au profit du département des Bouches-du-Rhône, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, qu'une modification de l'emprise initiale, par suite de la création de deux voies d'accès, n'a pas été soumise à enquête publique et que certains transferts de propriété intervenus depuis l'enquête parcellaire seraient de nature à modifier les observations formulées par le commissaire enquêteur ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité, ni l'opportunité des actes administratifs au Vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers le département des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz