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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-84.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.907

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 1453, et 148 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel formé par Rachid X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 15 février 1999, d'une ordonnance de refus de mise en liberté ; " aux motifs qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que Rachid X... est au centre d'un trafic de stupéfiants de grande envergure, où l'esprit de lucre le dispute au mépris des lois ; que les différents motifs prévus par le Code de procédure pénale pour justifier la détention provisoire d'un individu sont réunis en l'espèce ; que douze personnages sont concernés ; que les risques de concertation frauduleuse ou de pression entre Rachid X... et les autres sont évidents ; que le trouble à l'ordre public subsiste, d'autant que Rachid X... paraît avoir pris la succession de son frère Smaïn, condamné à 5 ans de prison pour des faits similaires, et alors même que le fournisseur initial Rachid Y... est en fuite ; que si l'information se révèle longue, elle est la conséquence de l'importance du trafic, de la multiplicité des actes à effectuer et du peu d'empressement des individus concernés à contribuer à la recherche de la vérité ; " 1) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions qui rejettent une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, faute d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'instruction, la chambre d'accusation a en l'espèce privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions qui rejettent une demande de mise en liberté doivent également comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que, faute d'indiquer si et en quoi les obligations du contrôle judiciaire étaient en l'espèce insuffisantes, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de la décision ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu qu'après avoir retenu les indices de culpabilité existant à l'encontre de Rachid X..., placé en détention provisoire depuis le 15 février 1999 du chef d'organisation ou direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, crime prévu et puni par l'article 222-34 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que la détention est justifiée en raison du trouble persistant à l'ordre public et des risques de concertation ou de pression entre l'intéressé et ses complices, et que la longueur de l'information est imputable à l'importance du trafic, la multiplicité des actes à effectuer, et le peu d'empressement des individus concernés à contribuer à la recherche de la vérité ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 juillet 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz