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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit de la Régie nationale des usines Renault, ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 1990), qu'à la fin de l'année 1983, M. X... a acquis les parts de la société du Centre d'exploitation, livraisons et transactions automobiles (société CELTA), concessionnaire de la Régie des usines Renault (la Régie) ; que la société CELTA ayant été mise en liquidation des biens le 13 décembre 1985, M. X... a assigné la Régie en réparation du préjudice personnel qu'il disait avoir subi en raison des fautes commises par elle dans l'exécution du contrat de concession ainsi qu'en raison de la violation des engagements pris à son égard postérieurement à la mise en liquidation des biens de la société CELTA ; que la cour d'appel a rejeté ces deux demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il n'existait aucun lien de droit entre la Régie et M. Y... ni au titre du contrat de concession conclu par la Régie avec la seule CELTA, personne morale distincte de la personne physique de son associé, ni au titre de la cession des parts conclue entre l'ancien dirigeant de cette dernière société et M. X... ; que celui-ci, tant dans son assignation introductive d'instance que dans ses conclusions d'appel, avait expressément fondé sa demande en indemnisation sur l'article 1382 du Code civil, de sorte qu'en faisant d'office application des règles de la responsabilité contractuelle, sans avoir préalablement provoqué les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a simultanément modifié arbitrairement les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, violé par fausse application les articles 1134 et 1147 du Code civil et violé par refus d'application les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le préjudice allégué, dont la réparation était poursuivie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, résultait, selon M. X..., de la violation des obligations
contractuelles de la Régie envers la société CELTA ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé aucun des textes dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des énonciations claires et précises du courrier du 31 décembre 1985, dénaturées par la cour d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil, que la Régie avait pris envers M. X... l'engagement ferme et non conditionnel "d'appuyer sa candidature à la reprise d'une affaire", non nommément désignée, l'assurant par ailleurs sans réserve de la possibilité "d'y inclure l'équivalent des comptes courants mis à la disposition de la CELTA" ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'abstient de répondre au chef des conclusions de M. X... faisant valoir qu'il n'avait reçu de la Régie aucune proposition de concession ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait "sollicité du directeur commercial de zone de Lyon que soient déterminées les opportunités qui pourraient lui être proposées pour la reprise d'une concession à Marseille ainsi qu'un crédit commercial de 500 000 francs qui pourrait lui être accordé dans le cadre de cette opération" et que le destinataire de cette lettre s'était engagé, dans sa réponse du 31 décembre 1985, "simplement" à "appuyer" la candidature de M. X... "et à inclure dans le plan d'une reprise éventuelle de concession l'équivalent de ses comptes courants dans la CELTA", la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, retient, hors toute dénaturation, que cette lettre du 31 décembre 1985 ne peut s'analyser "en une acceptation à fournir une concession à Marseille" et que les fonds n'étaient promis que "sous réserve" de l'obtention d'une concession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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