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Tribunal de commerce, 04 mars 2026. 2025003745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025003745

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003745 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 04/03/2026 DEMANDEUR(S) TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE DEFENDEUR(S) : [T] [Z], [Adresse 1] Numéro siren 824 552 616 EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: CAROLINE AMOROS JUGES : [Z] ROBINET BERNARD MARTIGNOLE ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, DEPENS : 78,02 DONT TVA : 10,34 Par jugement en date du 10/12/2025, le tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [T] [Z] désignant la SELARL [L] [X] [O] représentée par Me [Y] [O] en qualité de mandataire judiciaire. Le rapport prévu à l'article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 04/03/2026 en vue de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Lors de cette audience, M. [T] [Z] se présente et indique solliciter la poursuite de la période d'observation. Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dument avisé de cette audience. Sur ce, Attendu qu'il résulte du rapport et des explications données par Me [Y] [O], mandataire judiciaire, que rien ne s'oppose à ce que l'entreprise soit autorisée à poursuivre son activité. Attendu que M. [T] [Z] souhaite poursuivre son activité. Attendu qu'aucune dette postérieure n'a été portée à la connaissance du tribunal. Attendu que le juge commissaire dans son rapport écrit indique être favorable à la poursuite de la période d'observation tout en émettant certaines réserves notamment concernant la transmission des documents au mandataire. Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, M. [Z] [T], entrepreneur individuel, dument entendu en Chambre du conseil le 04/03/2026. Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dument avisé. Le juge commissaire entendu dans son rapport écrit. Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de l'activité de M. [T] [Z] jusqu'au 10/06/2026. Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 03/06/2026 à 14h30, afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d'observation. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi fait et prononcé en audience publique le 04/03/2026 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.

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Tribunal de commerce 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz