Cour de cassation, 30 juin 1987. 85-91.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-91.736
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E. A., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de METZ, Chambre correctionnelle, en date du 27 février 1985, qui ayant relaxé J.-M. N. et H. M. épouse G. du chef d'homicide involontaire, l'a déboutée de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé dame G. du chef d'homicide involontaire ;
aux motifs que tous les examens étaient normaux hormis la coloration du liquide amniotique, qui, à lui seul, ne constitue pas un signe de souffrance foetale actuelle et que les modifications du tracé peuvent être considérées comme non pathologiques ;
alors que dans leur rapport du 3 février 1983, qui a été dénaturé par la Cour, les experts considéraient que le liquide amniotique teinté, qui s'écoule lors de la rupture des membranes, peut être considéré comme un signe possible de souffrance foetale, que dans ce même rapport les experts avaient également conclu que dame G. n'avait pas accordé aux signes électriques du tracé tachymétrique, le caractère d'anomalie traduisant une souffrance foetale, cette erreur d'interprétation étant cause du retard d'extraction de l'enfant" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 14 octobre 1980 vers 19 heures, A. E., alors âgée de 25 ans, a été admise au terme de sa grossesse dans une clinique de Forbach ; que dans la soirée et la matinée du lendemain 15 octobre 1985, la sage-femme H. G. a pratiqué plusieurs examens de la parturiente qui se sont révélés normaux, et qu'A. E. a été transférée au cours de cette journée aux environs de 16 heures, en salle d'accouchement où elle a été placée sous "monitoring" dans le but d'enregistrer le rythme cardiaque foetal ainsi que les contractions utérines pendant toute la durée du travail ; que la poche des eaux, rompue le soir même vers 19 heures, a libéré un liquide amniotique teinté ; qu'en raison des modifications ayant affecté le tracé tachymétrique d'enregistrement du rythme cardiaque foetal à partir de 21 heures, et de la lenteur du travail, la sage-femme a fait appel vers minuit au docteur J.-M. N., qui remplaçait à la clinique le médecin traitant d'A. E. et qui, n'étant pas alarmé par le rythme cardiaque foetal, et estimant que l'accouchement pouvait se faire par la voie normale, a décidé d'attendre avant d'intervenir chirurgicalement ; qu'aux environs de 2 heures du matin, à la suite d'un nouvel appel de dame G. qui avait constaté un effondrement du rythme cardiaque foetal, le docteur N. a pratiqué une césarienne et a procédé à l'extraction d'un enfant mâle de 4,7 kgs et de 52 cm, lequel présentait un triple enroulement du cordon ombilical autour du cou et était en état de mort apparente ; que l'enfant n'a pu être réanimé ; que l'autopsie a fait apparaître que le décès était dû à une asphyxie causée par l'enroulement du cordon ombilical et que les poumons de l'enfant présentaient des signes d'une respiration très partielle interrompue rapidement ;
Attendu que saisie des poursuites exercées contre H. G. du chef d'homicide involontaire la Cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré la prévention établie et pour relaxer la prévenue, énonce qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 3 février 1983 que H. G. a surveillé sans négligence et avec attention le déroulement du travail d'A. E., en procédant aux examens et analyses qui lui incombaient et en contrôlant notamment le tracé tachymétrique du rythme cardiaque de l'enfant ; que la Cour d'appel ajoute que si la prévenue a effectivement assuré seule la responsabilité de l'accouchement jusqu'au milieu de la nuit du 15 octobre 1980, aucune faute ne peut être retenue à son encontre en raison de la surveillance qu'elle a exercée pendant ce laps de temps, l'ensemble des examens effectués avant 21 heures ayant donné des résultats normaux et la présence d'un liquide amniotique ne constituant pas à elle seule un signe de souffrance foetale ; que la Cour d'appel, ayant relevé que les modifications du tracé tachymétrique intervenues postérieurement à la rupture de la poche des eaux et correspondant en partie à des ralentissements du coeur foetal concomitants aux contractions utérines, étaient, de l'avis même des experts, d'interprétation difficile et pouvaient être considérées comme non pathologiques, retient que la responsabilité pénale de H. G. ne peut davantage être retenue du fait d'une mauvaise interprétation des enregistrements effectués, dès lors que la prévenue, comme elle le devait, a fait appel au docteur N. à un moment où, selon les mêmes experts, l'enfant pouvait être sauvé et qu'à partir de cet instant, l'accouchement devait se dérouler sous la seule direction de ce médecin ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges du second degré, qui n'ont fait qu'apprécier la valeur des éléments de preuve dont font partie les rapports des experts, ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur N. du chef d'homicide involontaire ;
aux motifs que le délai d'une heure n'apparaît pas être une erreur telle qu'elle n'aurait pu être commise par un homme de l'art normalement compétent et prudent, et que, même en admettant que le docteur N. ait commis une faute en ne pratiquant pas la césarienne dès une heure du matin, il n'est pas établi que cette intervention eût, à coup sûr, sauvé l'enfant ;
alors que dans le rapport du 3 février 1983 qui a été dénaturé par la Cour, les experts avaient formellement conclu que le docteur N. n'avait pas accordé aux signes électriques du tracé tachymétrique le caractère d'anomalie traduisant une souffrance foetale et que cette erreur d'interprétation était cause du retard d'extraction de l'enfant, qui n'a pu de ce fait semble-t-il être réanimé" ;
Attendu que pour dire également non établie la prévention d'homicile involontaire à l'égard de J.-M. N., la Cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, énonce que l'expertise n'a pas contredit sur le plan clinique le diagnostic de ce médecin qui, ayant procédé vers une heure du matin à un nouvel examen de la parturiente, compte tenu des constatations de la sage-femme, a estimé qu'un accouchement normal était possible en raison de la largeur du bassin de la mère, de l'importance de la dilatation du col utérin et de la position de l'enfant ; qu'elle ajoute que la décision, prise par le praticien, consécutivement à cet examen, de différer l'intervention chirurgicale n'apparaît pas être une erreur que tout homme de l'art, normalement compétent et prudent, aurait pu éviter, et que d'ailleurs, en admettant que N. ait commis une faute en ne pratiquant pas immédiatement une césarienne, il n'est nullement établi que cette intervention eût à coup sûr sauvé l'enfant, handicapé et fragilisé par la dysgravidie maternelle, et présentant des lésions vasculaires d'artérite antérieure à l'accouchement ; qu'elle note qu'à ce propos les experts n'ont émis qu'une simple hypothèse lorsqu'ils ont observé "qu'une césarienne plus précoce aurait peut-être permis la naissance d'un enfant qui aurait pu être réanimé" ; qu'elle induit de tous ces éléments qu'il n'existe aucun lien de causalité certain entre la faute imputée à J.-M. N., à la supposer établie, et le décès de l'enfant ;
Attendu qu'en cet état, et même s'il résultait du rapport des experts en date du 3 février 1983, ainsi que le souligne la demanderesse, que le prévenu n'avait pas accordé aux signes électriques du tracé tachymétrique du rythme cardiaque foetal un caractère d'anomalie traduisant une souffrance, et que cette erreur d'interprétation avait été la cause du retard de l'extraction de l'enfant, les juges du second degré, qui, par des motifs déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, se sont fondés pour statuer sur l'absence de lien de causalité certain entre les agissements du prévenu et le dommage, ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que, dès lors, celui-ci doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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