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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le commandement visait de façon erronée l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au lieu de l'article 80 de la loi du 1er septembre 1948 et que le premier de ces textes faisait bénéficier le preneur d'un délai plus long que celui prévu par le second, la cour d'appel a souverainement retenu que cette irrégularité n'avait pas pu faire grief à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... n'établissait pas que la somme de 15 098 francs, réclamée en principal dans le commandement, représentait, suivant les énonciations de cet acte, les loyers impayés de juillet-octobre 1989 et janvier-avril 1990, ne correspondait pas uniquement à des loyers, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de déclarer nul le commandement du 7 septembre 1990 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le quatrième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AGF assurances, devenue AGF holding, et à la société AGF compagnie des assurances générales de France-vie, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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