Cour de cassation, 08 décembre 1999. 96-44.885
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.885
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Mimoun, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Michelle Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration faite le 11 septembre 1996, M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 31 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, il n'a pas été transmis au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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