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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-81.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-81.104

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui l'a condamné, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, à une amende de 4 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Lucien X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3d dégageant le principe supérieur dit de "I'égalité des armes" des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Attendu que ce moyen, qui critique des motifs étrangers à l'arrêt attaqué, est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en énonçant que le retrait de points ne constitue pas une sanction pénale et que son appréciation échappe à la compétence du juge répressif, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit être rejeté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des peines et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que les dispositions de l'article R11-1 du Code de la route, qui définissent les vitesses maximales autorisées, et les peines prévues par l'article R 232.2 dudit Code, ne sont contraires ni à l'article 111-3 du Code pénal, ni à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en énonçant que la contravention relevée a été constatée par un procès-verbal qui comporte la signature de l'agent verbalisateur, et que cette seule signature est suffisante, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen doit être rejeté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce que l'infraction a été relevée au moyen d'un appareil de contrôle Mesta 208 agréé, couplé à une caméra, l'ensemble ayant été testé le 23 mai 1996 et vérifié le jour précédent ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les résultats obtenus en ayant recours à un appareil de mesure de la vitesse homologué, restent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation souveraine du juge pénal, les juges n'encourent pas le grief visé au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz