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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 85-18.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.234

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 mars 1984 et 2 octobre 1985) que M. Z..., ayant acquis en 1976, une propriété jouxtant celle des consorts Y..., a, en 1982, assigné d'une part, ses voisins pour obtenir d'eux l'enlèvement d'une clôture l'empêchant d'accéder à un chemin qu'il estimait communal, et, d'autre part, Mme X..., pour faire reconnaître, sur le fonds de celle-ci, l'existence d'une servitude conventionnelle et subsidiaire de passage ; Attendu que M. Z... fait grief au premier arrêt d'avoir qualifié les actions de pétitoires, alors, d'une part, "qu'il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les consorts Y... n'avaient jamais contesté que le premier juge, non plus que la Cour d'appel, avaient été valablement saisis d'une action possessoire ; qu'en considérant d'office que la demande en rétablissement du passage litigieux formulée par M. Z... constituait une action pétitoire, et en se reconnaissant compétents pour en connaître, sans aucunement solliciter des parties leurs observations, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ; alors d'autre part, qu'en décidant que l'action introduite par M. Z..., qui demandait le rétablissement à son profit d'un passage dont le libre accès avait antérieurement été ordonné au possessoire à la requête de son auteur, Mme X..., constituait une action pétitoire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, juridiction d'appel du Tribunal d'instance et du Tribunal de grande instance, investie de la plénitude de juridiction et tenue de restituer aux actes leur véritable qualification, la Cour d'appel, qui s'est bornée, sur les droits respectifs des parties et le fondement de leurs prétentions, à ordonner une mesure d'expertise, n'a ni violé le principe de la contradiction ni modifié l'objet du litige ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir, dans son arrêt du 21 mars 1984, déclaré irrecevable la revendication, par les consorts Y..., de la propriété du passage à l'usage duquel M. Z... prétendait, tant qu'ils n'auraient pas exécuté de précédentes décisions de justice, la Cour d'appel qui a déclaré, dans son arrêt du 2 octobre 1985, les consorts Y... propriétaires de ce passage, sans constater que ces derniers avaient préalablement enlevé l'obstacle à l'accès de M. Z..., alors que celui-ci invoquait la carence de ses adversaires, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen ; Vu les articles 703 et 705 du Code civil ; Attendu que pour déclarer éteinte, la servitude de passage conventionnelle au bénéfice de laquelle M. Z... prétendait sur le fonds de Mme X..., l'arrêt se borne à retenir un "Changement de configuration des lieux" ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait, ni aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'exercice de la servitude ou la réunion du fonds dominant et du fonds servant dans la même main, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen CASSE ET ANNULE les arrêts rendus les 21 mars 1984 et 2 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz