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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-42.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.753

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 05-42753 à U 05-42817 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois principaux : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que M. X... et 63 autres salariés de la société Plysorol, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures conformément à l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales, de congés payés afférents et de 13e mois pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 ; Attendu que pour allouer aux salariés les rappels demandés, les jugements attaqués énoncent que l'employeur a l'obligation d'appliquer la législation en vigueur et que par conséquent, les heures de nuit sont celles comprises entre 21 heures et 6 heures ; Attendu, cependant, qu'aux termes des trois premiers articles susvisés, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions conventionnelles qui ne prévoyaient de majorations salariales qu'entre 21 heures et 5 heures, restaient applicables pendant la période litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de casser sans renvoi, l'application de la règle de droit appropriée mettant fin au litige ; Et sur les pourvois incidents : Attendu que la cassation intervenue sur les pourvois principaux entraîne le rejet des pourvois incidents ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 29 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; REJETTE les pourvois incidents ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Les condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz