Cour d'appel, 18 octobre 2012. 12/00997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00997
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2012
N° 2012/1127
Rôle N° 12/00997
[W] [Z]
C/
M° [X] [F], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED
AGS - CGEA - I. D. F. OUEST
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de PARIS
Me Jean Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS
Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1843.
APPELANT
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de PARIS, Me Jean Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SELAFA MJA, prise en la personne de M° [X] [F], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît HOVASSE, avocat au barreau de PARIS
AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
conformément à l'ordonnance du 6 mars 2012 de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [Z] a été employé en qualité de chef de groupe agent technique sur le site de [Localité 10].
Il a été déclaré éligible à l'ACAATA et a été bénéficiaire d'une allocation dans le cadre de ce dispositif.
La SA NORMED mise en cause dans l'instance et représentée par son liquidateur a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire selon un second jugement du 27 février 1989, Me [Y], puis la SELAFA MJA en la personne de Me [X] à partir du 10 juin 2003, ayant été désignés successivement en qualité de liquidateur de la société.
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Le 23 juin 2010, M. [W] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour réclamer au titre d'un emploi qui aurait été exercé au sein de la SA NORMED la réparation des préjudices qu'il dit avoir subis du fait de son exposition à l'amiante (préjudice d'anxiété et préjudice économique).
Le CGEA-AGS de l'Ile de France Ouest et le CGEA-AGS de Chalon sur Saône ont été appelés dans la cause.
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Par jugement en date du 16 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté le requérant de ses demandes, et a mis le CGEA-AGS hors de cause.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2012 et reçue au greffe de la cour d'appel le 16 janvier 2012, M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [W] [Z] qui s'oppose aux exceptions procédurales et aux arguments soulevés par le CGEA-AGS, et qui soutient avoir été employé sur le site de la NORMED sur la période du 3 septembre 1962 au 12 octobre 1980, demande l'infirmation du jugement et réitère avoir subi des préjudices indépendants du dispositif de l'ACAATA du fait de son exposition à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la SA NORMED, dont il réclame indemnisation à hauteur des sommes suivantes sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur:
- dommages intérêts pour préjudice d'anxiété: 15.000 euros,
- dommages intérêts pour préjudice aux bouleversements dans les conditions d'existence: 15.000 euros.
Il conclut à la garantie du CGEA-AGS, et demande que le liquidateur présente à cet organisme le relevé de créance sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard.
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La SELAFA MJA prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur de la SA NORMED conclut à la confirmation du jugement et s'oppose aux prétentions du salarié tant en ce qui concerne la faute invoquée à l'encontre de l'employeur qui n'est pas établie, que la réalité des préjudices insuffisamment caractérisée.
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L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'Ile de France Ouest et de Marseille demande la confirmation du jugement.
In limine litis, cet organisme conclut à l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article 41 de la loi du 28 décembre 1998 relatif à l'ACAATA, à l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et du FIVA dans la mesure où le salarié invoque une contamination à l'amiante qui exclut la seule inhalation aux poussières d'amiante.
Il s'oppose au demeurant à la garantie des sommes réclamées, sollicite sa mise hors de cause concernant les demandes liées à des contrats de travail rompus avant le 21 décembre 1982 ou transférés de la NORMED aux sociétés CNL ou CNIM et soutient que les créances éventuellement transférées entre les sociétés apporteuses et la NORMED sont de nature commerciale et comme telles insusceptibles de bénéficier de sa garantie ; subsidiairement, il soulève la prescription de l'action initiale pour les salariés dont les contrats de travail ont été rompus plus de trente années avant la saisine de la juridiction prud'homale ; plus subsidiairement, il soutient que la demande est irrecevable au motif qu'il n'est pas partie à l'information judiciaire instruite au tribunal de grande instance de Paris contre les anciens dirigeants de la NORMED.
En ce qui concerne le préjudice lié aux bouleversements dans les conditions d'existence, il fait valoir que la perte de chance n'est pas indemnisable, ainsi que l'absence de preuve de la réalité du préjudice invoqué, et réfute les attestations produites par l'ex-salarié au visa de l'article 202 du code de procédure civile.
Au sujet du préjudice d'anxiété, il s'oppose à la demande dont la réalité n'est pas démontrée.
Subsidiairement, sur les préjudices, il considère que le comportement fautif de l'employeur n'est pas démontré, que la preuve ne peut résulter de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre faute alléguée et préjudices.
Enfin, il soutient que les préjudices allégués ne découlant ni de l'exécution, ni de la rupture du contrat de travail, sa garantie ne peut être réclamée, et qu'il doit être mis hors de cause.
Plus subsidiairement, il explique que la naissance du préjudice d'anxiété ne pouvant être né que lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes, voire lors de la prise en charge par l'ACAATA, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la demande ne lui est pas opposable, et conclut à la même analyse pour le préjudice relatif aux bouleversements dans les conditions d'existence, par rapport notamment au décret du 7 juillet 2000 applicable à la SA NORMED.
A toutes fins utiles, il demande une réduction des indemnisations en faveur du requérant, et fait valoir les limites légales de la garantie.
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Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 14 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur les demandes
M. [W] [Z] soutient avoir été employé à la NORMED du 3 septembre 1962 au 12 octobre 1980.
Toutefois, la société LES CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE appelée NORMED n'a été créée que le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS ET DE CONSTRUCTIONS NAVALES (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIERES DES CHANTIERS DE FRANCE DUNKERQUE, la SOCIÉTÉ DES CHANTIERS NAVALS DE [Localité 10] (CNC) et la SOCIÉTÉ DES CONSTRUCTIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES DE LA MÉDITERRANÉE (CNIM).
De plus, il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SCPN a repris sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés à la NORMED dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail.
Ainsi, M. [W] [Z] , dont il est établi par ses propres pièces (certificats de travail et attestations) qu'il a cessé son activité le 12 octobre 1980, n'a jamais été salarié de la NORMED et celle-ci n'a pas repris les obligations contractées par le précédent employeur dont le contrat de travail ne lui a pas été transféré.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties, l'action de M. [W] [Z] dirigée contre la société NORMED en présence du l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'Ile de France Ouest et de Marseille est infondée, de telle sorte que, par subsitution des motifs des premiers juges, le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du 16 décembre 2011 du Conseil de Prud'hommes de Marseille.
Y ajoutant
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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