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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-10.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.836

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Allianz assurances, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Allianz via assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société AGF Iart, dont le siège est ..., 2 / la société Compagnie forestière François Provvedi (CFFP), société anonyme, dont le siège est 69870 Saint-Nizier d'Azergues, 3 / la société Les Prés de la Foraize, société civile immobilière, dont le siège est "Le Brie", 69870 Saint-Nizier d'Azergues, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Entreprise Minot, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Compagnie rhodanienne de travaux publics et de voies ferrées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Compagnie rhodanienne de travaux publics et de voies ferrées, 4 / de la société Weisrock construction bois, société anonyme, venant aux droits de la société Interface construction, dont le siège est ... et actuellement ..., bât. A3, 77420 Champs-sur-Marne, 5 / de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Weisrock construction bois, 6 / de la compagnie Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., avec délégation pour la Lorraine, ..., venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz assurances, aux droits de laquelle se trouve la société AGF Iart, de la société Compagnie forestière François Provvedi et de la SCI Les Prés de la Foraize, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Minot, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Allianz assurances, aux droits de laquelle se trouve la société AGF Iart, la société civile immobilière Les Prés de la Foraize et la société Compagnie forestière François Provvedi du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AXA assurances IARD et M. X..., représentant des créanciers et commissaire au plan de redressement de la société Weisrock construction bois ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen et de l'existence d'un préjudice que la cour d'appel a retenu que la société civile immobilière Les Prés de la Foraize (la SCI), la société Allianz, et la société Compagnie forestière François Provvedi (la CFFP) ne justifiaient pas du préjudice esthétique qu'elles alléguaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1998), que la SCI, maître de l'ouvrage, assurée par la société Via assurances, ayant entrepris la construction d'une scierie, a chargé la société Compagnie rhodanienne de travaux publics et de voies ferrées (CRTP) des travaux de maçonnerie et la société Entreprise Minot (société Minot) de la couverture et de la charpente ; que la scierie a été louée à la CFFP, également assurée par la compagnie Via assurances ; que la toiture s'étant effondrée et des désordres étant apparus après les travaux de reconstruction exécutés par la société Minot, la compagnie Via et la CFFP ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ; que la SCI est intervenue à l'instance pour s'associer à la demande ; Attendu que, pour laisser une part de responsabilité à la charge de la SCI, l'arrêt retient que celle-ci, qui a négligé de recourir à un maître d'oeuvre, doit supporter une part de responsabilité dans la survenance de l'effondrement et des désordres affectant les travaux de reconstruction ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou son acceptation de risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCI doit conserver à sa charge 30 % de la responsabilité tant de l'effondrement que des désordres de reconstruction, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, la société Minot et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Minot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz