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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu les pièces produites par :
X... Fernando,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 5 juin 1990 contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une amende de 100 000 francs, à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé la confiscation des stupéfiants, espèces et matériels saisis, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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