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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., 67290 La X... Pierre,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de la Congrégation des Soeurs de la Providence, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Congrégation des Soeurs de la Providence, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Louis Y... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Reims, 17 février 2000) qui a rejeté sa demande en nullité du testament par lequel sa soeur Madeleine Y... a désigné pour sa légataire la Congrégation des Soeurs de la Providence ;
Attendu que M. Y... s'est, dans ses conclusions d'appel, borné à évoquer la question de l'autorisation préfectorale requise pour l'acceptation des libéralités testamentaires consenties aux associations et congrégations et à observer que la Congrégation légataire s'était refusée à justifier de cette autorisation, sans en tirer aucune conséquence juridique ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce qui ne constituait pas un moyen ; que le grief du pourvoi est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Congrégation des Soeurs de la Providence la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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