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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2005), qu'un bien appartenant à M. et Mme X... ayant été adjugé sur surenchère à la SCI de la Porette (la SCI), une ordonnance de référé a ordonné l'expulsion des débiteurs saisis ; que Mme X... a alors demandé au juge des référés de rapporter sa décision en soutenant qu'au moment où elle avait été rendue, le prix de l'adjudication n'avait pas été payé et qu'une procédure de folle enchère avait été engagée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion ainsi que celle de son mari, pour occupation sans droit ni titre, et de les avoir condamnés à payer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :
1 ) que l'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère, ce qui fait obstacle à la poursuite de l'expulsion ; que faute d'avoir recherché, comme le juge de première instance, si la non-publication du jugement d'adjudication ne faisait pas obstacle aux demandes de la SCI de la Porette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 716 de l'ancien code de procédure civile ;
2 ) que l'expulsion du saisi est aussi conditionnée par le paiement ou la consignation du prix de vente, à peine de revente sur folle enchère ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prix de l'adjudication n'avait pas été versé dans les trois mois, a violé les articles 716 et 733 de l'ancien code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la résolution des droits de l'adjudicataire ne pouvait résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère qui, en l'espèce, n'avait pas été prononcé, la procédure ayant été radiée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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