Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-84.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.019
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 2 avril 1998, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Jean-Pierre X... par un avocat au barreau de Saint-Denis ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et R. 625-1 du Code pénal ;
" en ce que Jean-Pierre X... a été condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
" aux motifs que Thierry Z... et Hervé Y... se sont rendus à la boutique de Jean-Pierre X... ; qu'ils ont alors été pris à partie par celui-ci, qui, armé d'un fusil, tirait en l'air et les menaçait avec son arme ; que le prévenu est mal fondé à soutenir que, pour qu'il y ait condamnation, il faudrait établir l'existence d'une incapacité temporaire totale, alors qu'il s'agit de voies de fait avec usage ou menace d'une arme, au sens de l'article 222-13 du Code pénal, " n'ayant entraîné aucune incapacité de travail " ;
" alors que le même fait ne peut constituer l'élément matériel de l'infraction et une circonstance aggravante de celle-ci ;
qu'en jugeant que le fait pour Jean-Pierre X... d'avoir menacé ses voisins de son arme constituait le délit de violence volontaire n'ayant pas entraîné d'incapacité pour avoir été commis avec usage ou menace d'une arme, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que, pour condamner Jean-Pierre X... du chef de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, mais commises avec arme, les juges du second degré retiennent qu'au cours d'une altercation l'opposant à deux voisins, le prévenu, armé d'un fusil à pompe a tiré en l'air et menacé ces personnes, qui se sont enfuies ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le coup de feu a été tiré pour impressionner les victimes, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 222-13, 10, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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