Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-12.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.465
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 17 Rue du Bois d' Haussy, 62112 Gouy-sous-Bellonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Py, aux droits de laquelle se trouve la société Movinord, dont le siège social est ...,
2 / de la société anonyme Movinord, aux droits de laquelle se trouve la société Py, dont le siège social est ... l'Aillerie,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Movinord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 octobre 1997), que M. X..., agent commercial, a été chargé de la représentation de la société Py dans des départements du Nord, avec exclusivité pour les ossatures de plafond et les cloisons ; que la société Py a confié à la société Agorisol la faculté de distribuer les ossatures de plafond ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'arriérés de commissions, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial qui voit son contrat rompu par la faute du mandant subit nécessairement un préjudice ; que la cour d'appel qui avait le pouvoir d'inviter les parties à fournir les explications nécessaires à la solution du litige et de les inviter à produire des pièces, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, ne pouvait rejeter la demande de M. X... après avoir constaté que celui-ci avait droit à la réparation de son préjudice , au seul motif qu'il ne justifiait pas du montant des commissions perçues, sans violer les articles 12 de la loi du 25 juin 1991 et 8 et 11 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'agent commercial qui voit son contrat rompu par la faute du mandant subit au moins un préjudice moral, que la cour d'appel était en mesure d'évaluer, même en l'absence de preuve du montant des commissions perçues pendant la durée du contrat ; qu'en refusant d'évaluer ce préjudice, après avoir énoncé que M. X... avait droit à sa réparation, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir écarté des débats les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture et les conclusions signifiées tardivement faisant état de ces pièces, l'arrêt relève que M. X... ne s'explique pas sur la nature du préjudice qu'il entend voir réparer par l'indemnité de rupture abusive qui fait double emploi avec l'indemnité de clientèle également demandée, et qu'il la fixe sur la base de commissions sans verser aux débats aucun document établissant le montant des commissions qu'il a touchées ; que la cour d'appel, qui avait la simple faculté d'inviter les parties à fournir des explications ou d'ordonner des mesures d'instruction sans suppléer leur carence, n'a pas méconnu les textes invoqués ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'existence d'un préjudice moral ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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