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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-96.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.406

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1987

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Paul, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1986, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence, en date du 10 octobre 1986, rejetant son recours en référé contre l'exécution d'une contrainte par corps. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que ne peuvent être frappés de pourvoi que les arrêts de la chambre d'accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé se prononçant, en application de l'article 756 du Code de procédure pénale, sur une requête d'un débiteur tendant à ce qu'il soit sursis à son incarcération pour contrainte par corps à la requête du Trésor public n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1987-10-28 | Jurisprudence Berlioz