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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Das, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de M. Pierre De Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 1990), M. De Y... embauché par la société Das le 12 septembre 1983 en qualité de chef peintre 1er échelon, et promu au 2e échelon en juillet 1984, a été licencié pour motif disciplinaire le 10 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en soulevant d'office le moyen tiré du défaut d'énonciation de motifs dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile qui imposent au juge de faire observer le principe de la contradiction ; que d'autre part, si l'article L. 122-14-2 du Code du travail impose à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement, dans la lettre de licenciement, il appartient au juge du fond d'apprécier si les motifs invoqués ont été portés à la connaissance du salarié antérieurement à la notification de la rupture ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière de licenciement pour un motif disciplinaire ou économique, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le
licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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