Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-19.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.917
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Christian X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
3 / de la société Temsol, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 avril 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de Me Roger, avocat de la société Temsol, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 1998), que la société Secotra, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a construit, en 1984, un pavillon d'habitation pour M. X... ; qu'en 1986, après réception, le maître de l'ouvrage s'étant plaint de fissures, la SMABTP a accepté la prise en charge de travaux de réparation qu'elle a fait effectuer par la société Temsol ; qu'en 1991, en raison de la persistance des désordres, le maître de l'ouvrage a, après expertise en référé, assigné en réparation l'assureur du constructeur, depuis en liquidation judiciaire, qui a appelé en garantie la société Temsol ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir seule les désordres subis par l'immeuble de M. X..., alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit se prononcer sur toutes les pièces régulièrement versées aux débats ; que la SMABTP faisait valoir qu'il résultait de la lettre de la société Temsol accompagnant le devis du 5 octobre 1987 que cette dernière proposait une solution, qu'elle disait avoir étudiée elle-même ; qu'en énonçant que la société Temsol n'avait eu qu'un rôle d'exécution, sans se prononcer sur ce document, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2 ) que tout constructeur est responsable de plein droit des désordres des ouvrages qu'il construit ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Temsol a réalisé des travaux de reprise, a commis des erreurs et que ces erreurs ont eu une incidence sur les effets du sinistre ; qu'en l'exonérant de toute responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du Code civil ; 3 ) que seule la force majeure ou le fait d'un tiers permet au constructeur d'échapper à sa responsabilité ; que l'erreur d'un autre constructeur n'a aucun caractère exonératoire ; qu'en énonçant que la responsabilité de la société Temsol dans l'exécution des travaux confortatifs ne pouvait pas être recherchée en raison de son rôle de pure exécution de travaux prétendument conçus par la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres, dus à l'inadaptation des fondations au sol d'assise, provenaient d'une faute originelle de conception des travaux réalisés par la société Secotra, que cette faute était la cause de la deuxième série de désordres, apparus après une période de sécheresse, et que l'erreur de chantier dans la réfection des désordres commise par la société Temsol n'avait eu qu'une incidence sur les effets mais non pas sur la cause du sinistre imputable uniquement au constructeur d'origine, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la GMF la somme de 4 000 francs et à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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