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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° B 21-11.125
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], actuellement hospitalisé au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-11.125 contre l'ordonnance rendue le 30 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Yonne, domicilié [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de l'Yonne, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 15 octobre 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention d'Auxerre qui l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure, lorsqu'elle est prise sur décision du représentant de l'Etat, au regard de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, des arrêtés ultérieurs de maintien ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier de la procédure que le juge des libertés et de la détention, et sur appel de son ordonnance, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel, aient eu communication des arrêtés d'admission et de maintien du requérant en soins psychiatriques ; qu'en ordonnant néanmoins la poursuite de la mesure de soins, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 5 §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le maintien en hospitalisation complète doit être justifié par le constat que le patient souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux dont souffre le requérant compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, la magistrate déléguée par le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique.
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