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Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-14.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.752

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., commun en biens acquêts, qui vivait séparé de son épouse, Mme Y..., depuis 1956, a, par acte sous seing privé du 1er octobre 1970, loué pour une durée de douze années renouvelable par tacite reconduction, à Melle X..., sa concubine, devenue depuis son épouse, une villa dépendant de la communauté comme ayant été acquise par actes du 18 décembre 1958 et du 23 juin 1964, et ce moyennant un loyer annuel de 1.800 Frs ; qu'au cours des opérations de liquidation de la communauté après divorce, Mme Y... a assigné Melle X... en nullité du bail consenti en fraude de ses droits ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1985) a prononcé la nullité du bail mais a rejeté le surplus de la demande ; Attendu que Mme Y... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation alors, d'une part, que sa décision reposerait sur une cause immorale, étant, selon le moyen, fondée sur la nature des relations existant entre le docteur Z... et Melle X... ; alors, d'autre part, que le fait que celle-ci ait été la maîtresse du mari n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice subi par la communauté du fait de l'occupation des lieux par une personne dépourvue de titre et qu'ainsi, selon le moyen, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la juridiction du second degré a fondé sa décision sur l'appréciation souveraine que le bail fictif consenti à Melle X... n'avait causé à Mme Y... aucun préjudice matériel puisque la villa était occupée par M. Z... lui-même ; que cette motivation, qui justifie la décision attaquée, est indépendante de la nature des relations ayant existé entre celui-ci et Melle X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-12 | Jurisprudence Berlioz