Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-21.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.377
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Charles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, les articles 7 de la première partie et 5.2 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la Caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant d'un traitement orthodontique que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, l'entente préalable étant nécessaire pour chaque renouvellement annuel des soins ; que, selon le troisième, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements commencés avant le douzième anniversaire ;
Attendu que l'enfant Anne-Charlotte X..., née le 1er février 1981, a suivi un traitement orthodontique commencé au mois de juin 1990 ; que son père a adressé au mois de juillet 1995 une demande d'entente préalable établie au mois de mai 1990 et plusieurs autres demandes établies en renouvellement ; qu'il a transmis une nouvelle demande d'entente préalable au mois de février 1996 ; que la Caisse ayant déclaré irrecevables les premières demandes et rejeté celle de 1996, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge le traitement orthodontique, le jugement retient que la perte, pendant cinq ans, de la première demande du 11 mai 1990 résulte d'un cas de force majeure et que le traitement ayant débuté avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans, la demande de prise en charge du traitement prescrit le 21 février 1996 est bien fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'il résultait de ses constatations que le traitement avait été effectué malgré l'absence d'entente préalable, ensuite, que la perte de la demande initiale ne plaçait pas l'assuré dans l'impossibilité d'adresser postérieurement les autres demandes d'entente préalable, exigées pour chaque renouvellement annuel des soins et enfin que la demande établie le 21 février 1996, à une date où l'enfant était âgée de plus de 12 ans, ne permettait plus la prise en charge du traitement orthodontique, le Tribunal, qui ne pouvait se fonder sur l'équité, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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