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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-20.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.166

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que la prescription quinquennale n'atteint les créances de loyers qui y sont soumises que si elles sont déterminées et qu'il n'en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties, la cour d'appel, qui a retenu que la créance de loyers de Mme X... n'avait jamais été déterminée, en a déduit à bon droit que l'action n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que si l'expert judiciaire avait pris en considération l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1997, qui n'était en vigueur ni le jour de la conclusion du bail ni le jour de son renouvellement, seuls les arrêtés préfectoraux en date des 28 octobre 1977 et 7 janvier 1991 étant alors respectivement applicables, la simple lecture de ces trois décisions administratives permettait toutefois d'établir qu'elle fixait de façon identique la valeur locative des parcelles, objet d'un bail rural, et les modalités de calcul du fermage en retenant non seulement les mêmes critères objectifs de qualité, mais également en fixant un même nombre de points susceptibles d'être attribué à chaque îlot de culture, et, par motifs propres, que M. Y... ne démontrait pas en quoi consistait l'erreur prétendument commise par l'expert en retenant une valeur du point qui serait de 10,6167 selon l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz