Cour de cassation, 30 juin 1987. 85-14.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.117
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de la campagne des vendanges de 1979, M. X... a pris en location auprès de la Société d'Equipement et de Machinisme Agricole des Charentes (SEMAC) une machine à vendanger fabriquée par la société Feminia fabrication ; que des incidents mécaniques ont affecté l'engin mais que, néanmoins, sur l'engagement pris par la SEMAC de le réviser complètement, M. X... a décidé de l'acheter ; que la machine à vendanger lui a été livrée le 13 octobre 1980, mais qu'au cours de la campagne des vendanges qui a suivie de nombreuses pannes l'ont immobilisée ; que M. X... a engagé une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et demandé des dommages-intérêts à la SEMAC, laquelle a appelé en garantie le fabricant, la société Feminia fabrication ;
Attendu que la SEMAC reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accueillir son appel en garantie alors que, d'une part, à supposer même qu'elle n'ait été qu'un sous acquéreur de l'engin eu égard à l'intervention d'une autre société, son action en garantie était nécessairement recevable du seul fait qu'elle était dirigée contre le fabricant ; alors que, d'autre part, l'expert ayant constaté l'existence dès 1979 d'éléments anormaux de la machine, c'est-à-dire avant les travaux de réparation, la Cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise ; et alors que, enfin, l'arrêt ne pouvait considérer que l'existence de vices antérieurs à la vente n'était pas prouvée puisqu'il constatait l'existence de pannes dès 1979 ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas déclaré l'appel en garantie irrecevable, de sorte que le droit d'agir du sous acquéreur contre le fabricant n'est pas en cause ; que, statuant sur le fond de la demande, la Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, a retenu que les vices cachés affectant la machine résultaient de la mauvaise exécution des réparations par la SEMAC et de sa décision d'y procéder elle-même au lieu de renvoyer le matériel en usine pour que la remise en état soit accomplie par le fabricant ; que par ces motifs la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport de l'expert, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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