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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me BLANC et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Gilles Y... et Marc A... des chefs d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 198, 211, 212, 213, 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Marc A... et Gilles Y... des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie ;
" aux motifs que, lorsqu'un acquéreur achète une entreprise, il le fait en fonction de la nature de son activité, de ses moyens, de ses actifs, de son personnel, de son marché et de sa position sur ce marché, de son image, de sa notoriété, de sa structure financière ainsi que de ses résultats ; que Jean-Yves B... a eu à sa disposition les bilans de SIAM région normande pour les exercices 1991, 1992 et 1993 et les comptes prévisionnels pour l'exercice 1994 ; qu'il affirme qu'on lui a caché l'existence des sociétés filiales de l'entreprise qu'il achetait et que les comptes qu'on lui a communiqués n'étaient pas sincères et l'ont amené à contracter alors que la situation véritable de la société n'était pas connue de lui ; qu'ainsi, il acceptait de payer chacune des 500 parts sociales de la SARL SIAM région normande 2 360 francs soit 1 180 000 francs au total ; que, pourtant, Jean-Yves B... avait fait un stage à Rouen dans l'entreprise avant de créer sa société franchisée dans ce réseau à Caen et ne pouvait de ce fait ignorer que les salariés de l'entreprise dépendaient de deux filiales dont il a réglé les salaires dès son entrée en fonction ; que, de plus, les résultats des différents exercices se soldaient en 1990 par un bénéfice de 90 747 francs, 1991 par une perte de 81 452 francs, 1992 par un bénéfice de 148 372 francs, 1993 par un bénéfice de 118 026 francs, modifié en perte de 150 534 francs par l'expert comptable Z... " compte tenu des provisions non constituées " ; que le compte de résultat de l'exercice 93 suivant la déclaration de l'impôt sur les sociétés attestée par Jean-Yves B... s'est soldé par une perte de 667 francs tandis que le prévisionnel pour l'année 1994 était évalué à une perte de 30 307 francs qui s'est révélée être finalement d'un résultat négatif de 349 114 francs ; qu'à la simple lecture de ces résultats, ceux-ci n'étaient pas de nature à inciter un acquéreur potentiel à acheter ces parts qui ont été sur-évaluées comme l'indique le tribunal de commerce de Rouen dans son jugement du 2 février 1999 ; que Jean-Yves B... s'est cependant contenté de ces documents pour accepter le chiffre réclamé par Gilles Y... ; qu'il n'a sollicité aucune explication de la part de l'expert-comptable de la société, se contentant, comme il l'a reconnu " de faire confiance, de prendre conseil auprès d'un comptable à Caen, et d'examiner quelques éléments d'évaluation " ; qu'étant professionnel averti du réseau dans lequel il investissait sur Rouen, il acquérait un chiffre d'affaires de plus de six millions de francs et ne peut donc reprocher par la suite à ses cocontractants la mauvaise affaire financière qui est résultée pour lui de cette opération ; qu'il n'apparaît donc pas charges suffisantes contre Marc A... et Gilles Y... d'avoir commis les infractions dénoncées ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu querellée (arrêt, pages 5 et 6) ;
" 1) alors que constitue une escroquerie le fait, de la part du dirigeant d'une société, de céder à un tiers des parts sociales, après avoir produit, à seule fin de surprendre le consentement de l'intéressé, des documents faisant de la situation financière de la société une présentation mensongère, notamment, par la dissimulation de la situation nette comptable ;
Qu'à cet égard, la crédulité de la victime de l'escroquerie, même à la supposer fautive, ne constitue pas, pour l'auteur de l'infraction, un fait justificatif ;
Que, dès lors, en se bornant à énoncer que Jean-Yves B... s'est contenté des documents comptables présentés par ses cocontractants pour faire l'acquisition des parts sociales au prix fixé par Gilles Y..., et n'a sollicité aucune autre explication de la part de l'expert-comptable, de nature à révéler la situation réelle de la société, pour en déduire que Jean-Yves B..., en sa qualité de professionnel averti du réseau, ne peut reprocher à ses cocontractants la mauvaise affaire financière qui est résultée pour lui de cette opération, tout en relevant par ailleurs que le compte de résultat 1993, au moment de l'acte, affichait zone perte de 667 francs qui s'élevait en réalité à 150 534 francs d'après l'expert commis par le tribunal de commerce, et que le prévisionnel pour l'année 1994 était évalué à une perte de 30 307 francs, alors que le résultat de l'exercice 1994 a finalement révélé une perte de 349 114 francs, ce dont il résulte que la situation réelle de la société avait été cachée à Jean-Yves B..., et que la présentation mensongère des comptes avait déterminé ce dernier à contracter, quelle qu'ait pu être la crédulité de l'intéressé, la chambre d'accusation s'est déterminée par des motifs contradictoires et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, le demandeur a expressément fait valoir que la viabilité de la société dont il a acquis les parts avait déterminé son consentement ;
Qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que Jean-Yves B... s'est contenté des documents produits par ses cocontractants, et a fait confiance à ces derniers, pour en déduire qu'il ne peut leur reprocher la mauvaise affaire financière qui est résultée pour la partie civile de cette opération, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, qui démontrait ainsi qu'il avait été trompé, peu important à cet égard qu'il ait omis de vérifier les données qui lui étaient présentées, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.