jurisprudence.case.fullText
COUR D APPEL DE POITIERS Chambre S ociale AFFAIRE N0 00/02826 AFFAIRE:
S.A.R.L. RAMBAUD BETON SERVICE CI Jean-Michel X... arRETDU 09 OCTOBRE 20 01 APPELANT:
SA.R.L. RA MBAUD BETON SERVICE Le Pont 79200 LAPEYRATTE Représentant:
Me Muriel JEANNOT(avocat au barreau de BRESSUIRE) Suivant déclaration d'appel du 21 Septembre 2000 d'un jugement AU FOND du 12 SEPTEMBRE 2000 rendu par le Conseil des Prud' hommes de .NIORT INTIME: Monsieur Jean-Michel X... 25 Rue des Champs Bonneau 79180 CHAURAY Représentant: Me MUNOZ(avocat au barreau de NIORT) Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller : Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Edith Y..., Greffier uniquement présente aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 12 Septembre 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 09 Octobre 2001 Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l' arrêt suivant ARRET: Monsieur X... a été engagé le 1er Octobre 1991 par la Société RAMBAUD BETON SERVICE en qualité de cadre commercial; par courrier du 5 Mai 1999, il a annoncé son intention de présenter sa candidature aux élections des Délégués du Personnel qu' il demandait à l' employeur d' organiser; il a été licencié le 3 Septembre 1999 sans préavis ni indemnité; Par jugement du 12 Septembre 2000, le Conseil des Prud hommes de Niort, considérant que Monsieur X... avait la qualité de salarié protégé, a dit que le licenciement était nul mais que la demande de réintégration n' était pas fondée; La Société RAMBAUD BETON SERVICE a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation; elle entend voir valider la procédure de licenciement et débouter Monsieur X... de toutes ses demandes; Par voie d' appel incident, Monsieur X... demande au principal sa réintégration et subsidiairement le paiement
des sommes suivantes: 2 - rappel de salaires: - rappel de congés payés: - congés payés dûs: - indemnité de préavis: - indenmité de licenciement: - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: - frais irrépétibles: 58.556,55 F 46.621,24 F 31.584,60 F 88.841,55 F 113.902,88 F 392.768 ,55 F 15.000,00 F A l' audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l' éventuelle application d' office des dispositions de l' article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage; leurs conseils s' en sont rapporté à justice, n étant pas contesté que l 'entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l 'époque de la rupture; MOTIFS Sur la validité du licenciement Les premiers juges ont considéré que, Monsieur X... ayant fait connaître à l' employeur sa candidature aux fonctions de Délégué du Personnel le 5 Mai 1999, il bénéficiait de la protection prévue par l' article L 425-1 du Code du Travail lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement moins de quatre mois plus tard; Cependant, la protection instituée par le texte susvisé n a lieu, pour les salariés qui sans mandat syndical ont demandé l' organisation d élections et/ou se sont portés candidats, que dans le cadre de la mise en place de ' institution représentative; Or, en l' espèce, il n' est pas allégué que l' initiative de Monsieur X... ait été relayée par une organisation syndicale ni que des élections aient été effectivement organisées, que ce soit avant ou après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement; Dans ces conditions, contrairement à ce qu' a dit le Conseil des Prud hommes, le licenciement n' était pas soumis à autorisation préalable de l' Inspecteur du Travail, et il a été valablement prononcé; Aux termes de la lettre de rupture du 3 Septembre 1999, le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants: "- accusations mensongères et injurieuses à l' égard de l' employeur "- contestation systématique
que des directives de l' employeur "- remise en cause permanente de la politique de l 'entreprise "- dénigrement de votre employeur auprès de la clientèle "- mésentente avec les autres membres de l 'entreprise "; S' agissant d' un licenciement disciplinaire puisque prononcé pour faute grave, sont applicables les dispositions de l article L 122-44 selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l' engagement de poursuites disciplinaires au-delà d' un délai de deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance; Or, force est de constater que, pour illustrer et justifier les motifs énoncés dans la lettre de rupture, la Société RAMBAUD BETON SERVICE vise essentiellement des notes et correspondances à elle adressées par Monsieur X..., qui sont datées des 2 Novembre 1998, 22 Février et 12 Avril 1999 pour les accusations d entente avec d autres producteurs, du 5 Mars 1998 et du 22 Février 1999 en ce qui concerne la mise en cause de la politique de l 'entreprise; Quant aux attestations produites par l 'employeur (Messieurs Z..., COUDER et ROBIN), elles sont rédigées en termes généraux et ne comportent l énonciation d' aucun fait précis et matériellement vérifiable; Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur les demandes -
Rappel de salaire (58.556,55 F) Cette demande est fondée sur un jugement du Conseil des Prud hommes de Niort du 14 Septembre 1999; elle est donc sans objet, Monsieur X... disposant déjà d un titre exécutoire; - Congés payés Le Conseil des Prud hommes a déjà statué, dans son jugement du 14 Septembre 1999, sur une période allant jusqu au mois de Mars 1999 inclus, et il n' est fourni aucun élément de nature à justifier ni même seulement à expliquer la demande actuelle (ni bulletins de salaire des derniers mois, ni attestation ASSEDIC); elle sera donc rejetée, sauf en ce qui concerne les congés payés afférents au préavis; - Indemnité de préavis Monsieur X... est bien
fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, conformément aux disposition de la Convention Collective des Cadres des industries de Carrières et Matériaux, mais à défaut de justification du salaire de référence qu' il revendique (29.613,85F), l' indemnité sera calculée sur la base du salaire moyen tel qu' arrêté par le jugement du 14 Septembre 1999 (29.129,08F); Il sera donc alloué à Monsieur X... de ce chef la somme de 87.387,24 F, outre les congés payés correspondants; -
Indemnité de licenciement Le calcul de Monsieur X... est conforme aux dispositions de l 'article 14 de la Convention Collective, mais il convient de le rectifier en fonction du salaire de base retenu; l' indemnité conventionnelle est alors de 101.369,19 F; - Dommages et intérêts Compte tenu notamment de 'l ancienneté de Monsieur X..., de son niveau de responsabilité et de rémunération, ainsi que de son âge au moment de la rupture, son préjudice sera réparé par l' allocation d' une somme de 300.000 F; Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l' espèce des dispositions de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur X... n' est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la Société RAMBAUD BETON SERVICE à payer à Monsieur X... les sommes suivantes: -
indemnité de préavis: -
congés payés correspondants: -
indemnité de licenciement: -
dommages et intérêts: 87.387,24 F 8.738,72 F 101.369,19 F 300.000,00 F Ordonne le remboursement par la Société RAMBAUD BETON SERVICE à l 'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois; Déboute les parties de leurs autres demandes; Condamne la Société
RAMBAUD BETON SERVICE aux dépens de première instance et d' appel; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Madame Y..., Greffier. Le Greffier, Le Président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard