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Cour de cassation, 18 février 2021. 19-25.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.446

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° B 19-25.446 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.446 contre le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Laval (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laval, 03 avril 2019), rendu en dernier ressort, par courrier du 8 août 2018, M. G..., locataire et bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (l'allocataire), a été informé par la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire (la caisse) de son intention de verser ladite allocation directement entre les mains de son bailleur, en raison de loyers impayés. 2. La caisse ayant versé, le 5 septembre 2018, l'allocation de logement sociale du mois d'août 2018 directement au bailleur, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors « que dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire ; qu'en cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements ; qu'à réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification ; que le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois ; qu'il s'ensuit, qu'en déboutant M. G... de ses demandes, cependant qu'il relevait qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en considération de ces loyers impayés, le propriétaire s'est adressé à la caisse d'allocations familiales en juillet 2017 et que le 2 août 2018 il a déclaré à la caisse d'allocations familiales l'impayé de loyers s'élevant à 990 euros, déposant alors le même jour une demande afin que l'aide au logement social lui soit versé directement et qu'il n'est pas contesté que l'allocation de logement social pour le mois d'août 2018 a été versée directement au propriétaire le 5 septembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le versement de l'allocation avait été effectué entre les mains du bailleur alors même que le délai de deux mois susvisé n'était pas expiré, le pôle social du tribunal de grande instance a violé l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale »» Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau. 6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 831-21-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-748 du 6 juin 2016, applicable au litige : 7. En application de ce texte, dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire. A réception de l'accord du bailleur, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification. Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. 8. Pour débouter l'allocataire de ses demandes, ayant constaté, d'une part, que l'allocataire a été informé par la caisse, par courrier du 8 août 2018, de son intention de verser l'allocation de logement sociale directement au bailleur et, d'autre part, que l'allocation de logement sociale du mois d'août 2018 a été versée au bailleur le 5 septembre 2018, le jugement retient que les dispositions de l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dans la mesure où la situation d'impayé de loyers est avérée et que le propriétaire a formulé expressément une demande de versement de l'aide au logement sociale directement entre ses mains. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le versement de l'allocation entre les mains du bailleur était intervenue avant l'expiration du délai de deux mois suivant la notification adressée à l'allocataire, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Laval ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire du Mans ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. G... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. G... a été locataire d'un appartement situé à [...] du 1er avril 2017 à fin août 2018 ; qu'il a sollicité l'aide au logement le 7 septembre 2017 qui lui a été allouée à compter du 1er septembre 2017, cette aide lui étant versée ; qu'il est tout aussi constant que M. G... n'a pas réglé ses loyers de mai, juin et juillet 2018, ni d'ailleurs celui d'août 2018 et qu'il a quitté le logement fin août 2018 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en considération de ces loyers impayés, le propriétaire s'est adressé à la caisse d'allocations familiales en juillet 2017 et que le 2 août 2018 il a déclaré à la caisse d'allocations familiales l'impayé de loyers s'élevant à 990 €, déposant alors le même jour une demande afin que l'aide au logement social lui soit versé directement ; qu'il n'est pas contesté que l'allocation de logement social pour le mois d'août 2018 a été versée directement au propriétaire le 5 septembre 2018 ; que M. G... conteste ce versement au motif que le délai de notification prévue à l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté ; que toutefois, cet article n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où la situation d'impayé de loyers est avérée et que le propriétaire a formulé expressément une demande de versement de l'aide au logement social directement entre ses mains ; qu'il convient donc de le débouter de l'ensemble de ses demandes et ce d'autant plus qu'il ne justifie toujours pas avoir réglé sa dette de logement à tout le moins pour le mois d'août 2018 ou avoir conclu un plan de remboursement avec le bailleur ; 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. G... de ses demandes, que l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où la situation d'impayé de loyers est avérée et que le propriétaire a formulé expressément une demande de versement de l'aide au logement social directement entre ses mains, cependant qu'il lui appartenait de déterminer les règles de droit qui étaient applicables au litige, le pôle social du tribunal de grande instance a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire ; qu'en cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements ; qu'à réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification ; que le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois ; qu'il s'ensuit, qu'en déboutant M. G... de ses demandes, cependant qu'il relevait qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en considération de ces loyers impayés, le propriétaire s'est adressé à la caisse d'allocations familiales en juillet 2017 et que le 2 août 2018 il a déclaré à la caisse d'allocations familiales l'impayé de loyers s'élevant à 990 €, déposant alors le même jour une demande afin que l'aide au logement social lui soit versé directement et qu'il n'est pas contesté que l'allocation de logement social pour le mois d'août 2018 a été versée directement au propriétaire le 5 septembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le versement de l'allocation avait été effectué entre les mains du bailleur alors même que le délai de deux mois susvisé n'était pas expiré, le pôle social du tribunal de grande instance a violé l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ;

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