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6ème Chambre A
ARRÊT No 1510
R. G : 11/ 07397
Mme Marina Valentinovna X... épouse Y...
C/
M. Xavier Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Mme Geneviève SOCHACKI pour le président empêché.
****
APPELANTE :
Madame Marina Valentinovna X... épouse Y...
née le 06 Novembre 1971 à SAMARA
...
56300 PONTIVY
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant, Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR,
INTIMÉ :
Monsieur Xavier Y...
né le 14 Novembre 1957 à ANGOULEME (16000)
...
56300 SAINT THURIAU
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me NIVAULT associé de Me TANGUY
Madame X... et Monsieur Y... ont régularisé le 10 septembre 2003 un contrat de mariage de séparation de biens avant de s'unir le 17 septembre suivant.
Par jugement en date du 14 septembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat de mariage pour vice du consentement comme ne maîtrisant pas la langue française et dire applicable le régime de la communauté légale à l'union contractée le 17 septembre 2003 et l'a condamnée à une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 24 octobre 2011, Madame X... a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 27 juin 2012, l'appelante a sollicité l'infirmation du jugement déféré en demandant que soit dit nul et de nul effet le contrat de mariage régularisé le 10 septembre 2003 entre elle et Monsieur Y... par devant Maître Z..., notaire à Carnac et par application des dispositions de l'article 1108 du code civil et qu'il soit dit que le régime matrimonial applicable à l'union célébrée le 17 septembre 2003 était celui de la communauté légale et qu'il soit donc procédé aux mentions prévues par la Loi et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros, l'intimé assumant les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 25 juin 2012, Monsieur Y... a conclu au rejet de la demande d'annulation du contrat de mariage régularisé le 10 septembre 2003 et à la confirmation de la décision attaquée en sollicitant en outre une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2012 et l'affaire a été plaidée le même jour.
*****
Attendu que le contrat de mariage établi le 10 septembre 2003 par devant Maître Z..., notaire à Carnac mentionne expressément que Madame X... est de nationalité russe et déclare parfaitement comprendre le français et qu'elle a signé après lecture faite.
Attendu que ces mentions de déclaration et de lecture constatées par le notaire font foi jusqu'à inscription de faux et que leur contenu non constaté par l'officier ministériel, peut être combattu par la preuve contraire
Attendu que Madame X... soutient ainsi qu'elle n'aurait pas donné un consentement valable ayant alors une mauvaise connaissance du français et que par application des dispositions de l'article 1108 du code civil la convention ainsi signée serait nulle.
Attendu qu'à l'appui de ses assertions, elle explique avoir vécu en Russie jusqu'à son arrivée en France le 16 juillet 2003 et sans avoir appris le français au cours de ses études durant lesquelles elle a fait uniquement l'apprentissage de l'anglais et du latin et en communiquant des documents relatifs à son cursus scolaire ne faisant pas mention de cours de français ; qu'elle produit par ailleurs l'attestation A..., dont l'authentification est impossible faute de signature, l'attestation de Madame B... née C... qui précise qu'elle a servi d'interprète entre les époux " pendant plusieurs mois au delà du mariage ", les attestations de Madame D... et de Madame E... née F... qui indiquent connaître l'appelante depuis son arrivée en France et qu'elle ne parlait pas français leur demandant ainsi souvent de l'aider ; que toutefois ces témoignages sont contredits par l'attestation de Madame G..., qui explique avoir accueilli en 2003 l'appelante dans son école d'enseignement de la langue française et au sein des locaux de l'UNESCO, qui existaient alors à SAMARA, lieu de résidence de Madame X... et comme le confirme le Président de cette structure de 2000 à 2006, Monsieur H... ; que si l'appelante s'étonne que ce dernier parle d'elle en utilisant le nom de X... alors qu'elle portait encore le nom de son premier époux, elle reconnaît avoir suivi de tels cours mais durant un temps limité et trop court pour lui permettre une maîtrise suffisante de la langue française ; qu'ainsi elle justifie de formation en langue française niveau débutant d'octobre à décembre 2003 au sein du Greta de Pontivy puis d'un nouveau stage de langue française durant toute l'année 2006 ; que ces démarches légitimes pour une étrangère souhaitant s'intégrer en France et notamment sur le plan professionnel ne démontrent pas intrinsèquement l'incapacité de l'appelante à comprendre la portée de l'acte critiqué et alors que Madame I... et les époux J... exposent avoir pu communiquer avec elle avant son mariage sans difficulté en langue française ; que les époux J..., témoins du mariage, rappellent que lors de la célébration Madame X... n'était assistée d'aucun interprète et avait confirmé sur l'interpellation de l'adjoint au maire, comprendre le français.
Attendu que les éléments versés par Madame X... et relatifs à la présence d'un interprète lors du suivi de sa grossesse ne contredisent pas ces attestations alors qu'il s'agit d'un contexte particulier où la future mère souhaite être pleinement rassurée par la certitude de la compréhension de termes techniques.
Attendu que les autres attestations produites par l'appelante et concernant sa maîtrise du français ne sont pas probantes ; qu'ainsi et notamment, Madame K... relate que Madame X... aurait eu du mal à s'exprimer en français alors qu'elle l'avait croisée en 2006 en pleurs devant l'école ; que l'état d'émotion ainsi décrit peut légitimement expliquer cette situation ; que l'attestation de Madame L... n'est pas circonstanciée se limitant à indiquer qu'à son arrivée dans son magasin en 2004 l'appelante ne parlait pas bien notre langue tout comme celle de Madame M... qui évoque simplement une compréhension limitée ; que les autres attestations communiquées procèdent de la même manière sans comprendre d'illustration particulière ou faire référence à d'événement précis
Attendu au surplus que les pièces émanant du moniteur auto-école de Madame X... tournent à la confusion de cette dernière puisque les pièces 13, 21 et 22 émanant théoriquement du même rédacteur et produites pour caractériser ses difficultés à passer le permis de conduire compte tenu de ses lacunes en français, sont et comme l'a relevé le premier juge, rédigées par trois écritures différentes ; que ces éléments ne peuvent donc qu'être écartés tout comme les témoignages émanant de la famille des parties et par manque d'objectivité.
Attendu enfin que dans ses attestations, Madame I... a précisé de manière développée que Madame X... lui avait parlé avant le mariage du contrat qu'envisageait son futur époux et en être un peu choquée ; qu'elle explique lui avoir répondu qu'il s'agissait d'une pratique courante protectrice pour chacun et qu'ainsi, l'appelante lui aurait alors confié être propriétaire d'un bien immobilier à Samara ; que l'attestation de Madame M..., affirmant laconiquement que Madame I... n'aurait connu l'appelante qu'à compter de 2007, n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des propos évoqués ci-dessus et alors que cette affirmation n'est là encore aucunement circonstanciée ; que l'attestation de Madame O... n'établit pas davantage que les déclarations de Madame I... seraient mensongères puisqu'elle n'affirme aucunement que cette dernière ne fréquentait pas l'appelante mais explique que celle-ci était souvent seule.
Attendu en conséquence et alors que les attestations I... et J... sont confirmées par l'attestation de Madame N... qui précise que Madame X... lui avait indiqué alors qu'elle était enceinte-soit avant le 5 mai 2004- qu'elle avait tout comme elle accepté un contrat de séparation de biens lors de son mariage et qu'ainsi en cas de divorce, elle n'aurait rien, qu'il est acquis que l'appelante avait une bonne compréhension du français et de la portée de son engagement lors du contrat de mariage ; que l'absence de consentement n'étant pas établie, la décision déférée doit donc être confirmée.
Attendu et au égard à l'issue de la présente procédure, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, qu'une somme de 2 000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'appelante à ce titre devant être rejetée et les dépens étant laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme X... au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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